Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 décembre 2022, n° 2004090
TA Bordeaux
Rejet 5 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation erronée de la demande de communication des motifs

    La cour a estimé que la décision attaquée ne portait pas atteinte aux droits de l'association, car elle dispose déjà d'une autorisation pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'APA et de la PCH.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles

    La cour a jugé que la décision de refus ne lui faisait pas grief, car l'association avait déjà une autorisation pour ses activités.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles

    La cour a considéré que le refus de modification de l'autorisation ne portait pas atteinte aux droits de l'association, qui pouvait déjà fournir les services demandés.

  • Rejeté
    Droit à la révision de l'autorisation

    La cour a jugé que la demande d'injonction était irrecevable, car l'association ne subissait pas de préjudice du fait du refus de modification de l'autorisation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions d'annulation étaient irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 5 déc. 2022, n° 2004090
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2004090
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 décembre 2022, n° 2004090