Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2602305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 2 février 2026 et 3 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai très bref et sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’en l’absence de document de séjour valide, son contrat d’apprentissage d’une durée de vingt-quatre mois a été suspendu par son employeur, entraînant une perte immédiate de ressources et compromettant gravement la poursuite de sa formation et de son insertion professionnelle et, d’autre part, que, malgré le dépôt d’un premier référé liberté, la préfecture n’a pris aucune mesure pour régulariser sa situation et ne lui a communiqué aucune information, le plaçant ainsi dans une impasse administrative totale, étant précisé que les agents de sécurité lui ont refusé l’accès physique aux services préfectoraux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit à la formation et à son droit à une vie privée et sociale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 12 août 1998, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement le 22 juillet 2025. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026 M. A… demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un très bref délai et sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, et à la suite de précédentes saisines du juge des référés, le requérant soutient, d’une part, qu’en l’absence de document de séjour valide, son contrat d’apprentissage d’une durée de vingt-quatre mois a été suspendu par son employeur, entraînant une perte immédiate de ressources et compromettant gravement la poursuite de sa formation et de son insertion professionnelle et, d’autre part, que la préfecture n’a pris aucune mesure pour régulariser sa situation, le plaçant ainsi dans une impasse administrative totale. A cette fin, le requérant produit un courrier du 9 janvier 2026 par lequel son employeur l’informe de la suspension de son contrat de travail pour une durée de deux mois à compter du 14 janvier 2026, période à l’issue de laquelle, faute de présentation d’un titre de séjour valide, il pourra être mis un terme définitif à ce contrat de travail. Ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne permettent pas, à elles-seules, d’établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Néanmoins, M. A…, qui justifie d’une situation d’urgence, peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et ce en présentant parallèlement un recours pour excès de pouvoir contre cette même décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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