Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 6 novembre 2023 et le 10 mai 2025 l’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert », représentée par
Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Moutiers-en-Puisaye a délivré, au nom de l’Etat, un permis d’aménager portant sur la construction notamment de plusieurs lodges et la création de microstations d’épuration biologique au sein du site « La Boissière » du parc de Boutissaint ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la commune de
Moutiers-en-Puisaye la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le dossier de permis d’aménager est entaché de contradictions, mentionnant tour à tour la création de trois ou neuf lodges, pour des surfaces de plancher de 177 ou 433 m², ainsi que la réalisation d’une ou de sept microstations d’épuration, ce qui ne permet pas d’identifier clairement la nature et la consistance des travaux et a ainsi vicié les avis rendus par les autorités consultées, et en particulier le service public d’assainissement non-collectif ;
— ce dossier est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas l’existence d’équipements pour la collecte des déchets, en contradiction avec le règlement sanitaire départemental de l’Yonne et en ce que le service compétent de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas été saisi pour avis ;
— il est incomplet en ce qui concerne sa desserte en équipements publics et en particulier en électricité et en eau potable ;
— il est incomplet en l’absence d’autorisation de défrichement et de preuve de l’accomplissement d’une demande en ce sens alors que les projets de création de lodges et de microstations au niveau du site « La Boissière » et d’une réserve incendie et d’un parking en entrée de parc ne peuvent se réaliser sans l’abattage d’un nombre important d’arbres ou sans perturber le réseau racinaire des arbres situés à proximité ;
— il est incomplet en ce qu’il ne comporte pas suffisamment d’éléments sur les éléments paysagers existants et sur l’impact du projet sur cet environnement boisé et paysager ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 443-4 du code l’urbanisme, en ce qu’il n’apporte aucun élément sur le mode de gestion prévu pour le parc résidentiel de loisirs ;
— l’arrêté accordant le permis d’aménager, en ce qu’il prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques, méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article L. 111-31 du même code dès lors que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été saisie ;
— cet arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il ne prend pas parti sur les risques « incendie » du projet et renvoie à une consultation ultérieure du service départemental d’incendie et de secours pour vérifier la couverture et la desserte du projet en moyens de lutte contre l’incendie, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, tant au regard de la salubrité que de la sécurité publique, et des dispositions des articles 65, 74 et 92 du règlement de défense extérieure contre l’incendie de l’Yonne ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, en ce que la délibération du conseil municipal au sujet de ce projet est insuffisamment motivée, que son intérêt pour la commune est inexistant et qu’il porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et à la sécurité publique ;
— il a été pris en violation de l’article R. 443-6 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne fixe pas le nombre maximum d’emplacements du parc résidentiel de loisirs ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-14 et R. 111-26 du code de l’urbanisme et ne prévoit pas les mesures de suivi ou compensatoires prévues par l’article
R. 181-43 du code de l’environnement ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article 40.4 du règlement sanitaire départemental de l’Yonne et de l’article 4 du décret n°2002-120 ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article 92 de ce règlement ;
— il n’est pas possible de recourir à la procédure de sursis et de régularisation prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, certains moyens, s’ils étaient accueillis, impliqueraient plusieurs instructions successives et que, d’autre part, le contrat de location gérance dont le pétitionnaire était titulaire a été déclaré nul et entaché de nullité absolue par le tribunal de commerce d’Auxerre par un jugement du 20 octobre 2023 et aucun bail emphytéotique n’a été signé.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 septembre 2023 et le 8 décembre 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme si un vice entachait l’arrêté et qu’il présentait un caractère régularisable.
La procédure a été communiquée à la commune de Moutiers-en-Puisaye et à la société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion » qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion » a sollicité, le 18 avril 2023, un permis d’aménager concernant un projet de réalisation d’un « parc résidentiel de loisirs », concrétisé par la construction de trois écolodges et la création de microstations d’épuration biologiques sur un terrain situé dans le parc naturel de Boutissaint, sur le site de « La Boissière » à Moutiers-en-Puisaye. Par un arrêté du 26 mai 2023, le maire de Moutiers-en-Puisaye, au nom de l’Etat, a accordé ce permis d’aménager. L’association " les amis des parcs naturels
Saint-Hubert " en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ;
() « Selon l’article R. 441-6 du même code : » Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R*431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ".
3. La circonstance que le dossier de demande d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme sollicitées pour le site de « La Boissière », et sans préciser si sa réponse concerne le dossier de permis d’aménager ou le dossier de permis de construire, le syndicat départemental d’énergies de l’Yonne a adressé le 24 mai 2023 un chiffrage estimatif de l’extension du réseau « uniquement sur le domaine public » sur la base de cinquante mètres linéaires que le pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge. En outre, la notice de l’architecte annexée au dossier précité prévoit l'« utilisation de panneaux photovoltaïques pour le chauffage et l’éclairage du site () » et qu’ « au vu de l’étalement des organes du projet nous préférons que chaque unité soit autonome en énergie et ait sa propre production d’énergie plutôt que d’avoir de la perte sur un réseau unique et dispendieux en termes de mise en œuvre ». Elle évoque également la circonstance selon laquelle « La Boissière est aussi accessible depuis la route des taillis de la fontaine où se trouvent les bornes électriques et d’eau alimentant la ferme déjà équipée ». Toutefois, il s’agit là des seules informations contenues au dossier sur la desserte du projet par l’électricité. Les plans joints au dossier de permis d’aménager ne font apparaître ni l’arrivée des réseaux au terrain d’assiette du projet, ni sa desserte interne, ni, au-delà des seuls derniers mètres parcourus sous les platelages de bois, les modalités selon lesquelles les écolodges seront raccordés au réseau interne au terrain, puis au réseau public ou aux équipements privés dont l’implantation n’est elle-même pas indiquée. De même, si la fédération eaux Puisaye Forterre a considéré que l’unité foncière était desservie de manière suffisante par le réseau actuel d’eau potable, ce que reprend la commune dans sa délibération du 23 mai 2023, aucune précision n’est apportée sur les modalités de raccordement des écolodges au réseau d’eau, hormis encore en toute proximité des constructions, sur le plan en coupe qui évoque « l’amenée des fluides en sous-face du cheminement » en platelage bois. Au vu de la distance très importante entre les écolodges prévus et la voirie la plus proche, d’une part, et du caractère isolé, densément boisé et totalement naturel de la parcelle d’implantation, d’autre part, ces omissions et insuffisances entachant le dossier sont de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en ce qui concerne sa desserte en électricité et en eau doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 443-4 du code de l’urbanisme : « Le demandeur joint à son dossier l’engagement d’exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d’une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d’exploitation ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du point 4.1 du document Cerfa, que la demande de permis d’aménager concerne la création d’un parc résidentiel de loisirs régi par les articles L. 443-1 à L. 443-5 et R. 443-1 à R. 443-12 du code de l’urbanisme. L’engagement d’exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué ne figure pas dans la demande de permis d’aménager, laquelle ne comprend que la période d’exploitation, « de Pâques à Toussaint », comme le précise le point 4.3 du formulaire Cerfa. Une telle omission est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
8. D’une part, il résulte nécessairement des dispositions précitées que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
9. En l’espèce, le permis d’aménager en litige prescrit en son article 3 que « La conformité des réserves incendie devra être vérifiée, dans les plus brefs délais, par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne (SDIS), lequel s’assurera de son impact en matière de couverture de la défense extérieure contre l’incendie. / Une demande d’avis préalable des réserves incendie devra également être effectuée auprès du SDIS de l’Yonne et faire l’objet d’un procès-verbal de réception. / La défense extérieure contre l’incendie doit être opérationnelle avant le démarrage des travaux. » En procédant de la sorte, le maire de Moutiers-en-Puisaye a délivré un permis d’aménager qui ne prenait pas parti sur les modalités de défense extérieure contre l’incendie du projet et a renvoyé à une instruction complémentaire ultérieure auprès du service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne. Par suite, celui-ci a commis une erreur de droit.
10. D’autre part, l’association soutient que cet arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le bassin et la mare prévus pour constituer la réserve incendie de la ferme réhabilitée ne sont, en l’état, pas conformes et qu’ils ne pourront pas assurer, au vu de leurs caractéristiques et en particulier de l’assèchement de la mare en période estivale, une protection efficace contre le risque incendie dans cette zone densément boisée. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager est imprécise sur les caractéristiques techniques du bassin à créer, telles que ses dimensions ou son approvisionnement et sur la portée de la réhabilitation de la mare et sur sa contenance effective, même si elle sera mieux alimentée par la reprise des écoulements, la gestion des pentes et les eaux pluviales du toit de la ferme située dans la clairière. En outre, le dossier ne contient aucun élément concret concernant les voies d’accès, pour des véhicules de secours, aux réserves à incendie et aux écolodges situés en pleine forêt et seulement accessibles par des platelages en bois prévus pour la circulation piétonne. De plus, l’implantation des écolodges en pleine nature induit un risque certain de propagation d’un incendie. Ensuite, si la sous-commission consultative départementale de sécurité a rendu un avis favorable au projet de réhabilitation de la ferme le 4 mai 2023, sous réserve de prescriptions, elle ne s’est pas positionnée sur le projet concerné par le permis d’aménager. Enfin, dans sa délibération du
23 mai 2023 relative au projet, la commune précise, en dépit d’un avis favorable, que « le projet, en l’état, ne respecte pas le Règlement Départemental de défense Extérieure Contre l’Incendie » et que « l’entrée du projet se trouve au croisement des voies communales n°7 et n°15, voies relativement étroites, qui ne supporteront pas un trafic routier important pouvant ainsi entrainer des problèmes de sécurité voire de dégradation des voies communales ». Par suite, l’association est fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ».
12. La commune de Moutiers-en-Puisaye ne dispose ni de plan local d’urbanisme, ni de carte communale ni de document d’urbanisme en tenant lieu. Le projet de construction de trois écolodges, objet du présent litige, est sans nulle contestation situé en dehors des parties urbanisées de la commune, à près de cinq-cents mètres à vol d’oiseau de la première construction, en pleine zone forestière. Pour motiver son avis favorable rendu dans la délibération du 23 mai 2023, la commune mentionne seulement que « ce projet viendrait en complément des nombreux sites touristiques de la région et serait un point d’accueil pour les visiteurs venant en Puisaye Forterre ». Ce faisant, en se limitant à des termes vagues et à l’utilité du projet pour les seuls touristes, au demeurant peu nombreux au vu de l’ampleur réduite du projet, elle ne justifie pas d’un intérêt communal particulier, ni au regard de préoccupations démographiques, ni même en termes de retombées économiques, fiscales ou de notoriété qui justifieraient qu’il fût dérogé, pour ce projet de construction, à la règle de la constructibilité limitée. Par suite, l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 26 mai 2023 n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder son annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a délivré un permis d’aménager à la société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion ».
Sur la mise en œuvre des dispositions de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Compte tenu des vices retenus aux points 10 et 12 du présent jugement, aucune mesure de régularisation au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peut être envisagée. Les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par le préfet de l’Yonne, tendant à la mise en œuvre de ces dispositions, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert ».
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Moutiers-en-Puisaye a délivré, au nom de l’Etat, un permis d’aménager à la société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion », autorisant la construction de trois écolodges et d’une microstation d’épuration sur un terrain situé dans le parc naturel de Boutissaint, sur le site de « La Boissière » à Moutiers-en-Puisaye, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert », à la société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion » et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et à la commune de Moutiers-en-Puisaye.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2302188
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