Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2600622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’étant en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, il a présenté une demande de changement de statut le 22 novembre 2025 afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, que son titre de séjour expire le 31 janvier 2026, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, que son employeur a obtenu une autorisation de travail à son profit, et que son contrat de travail va être suspendu en l’absence de situation régulière après le 31 janvier 2026 ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il a droit à obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » et valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, a sollicité le 22 novembre 2025, via le téléservice « demarche-numerique.gouv.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Ayant ainsi sollicité un changement de statut, M. A… doit être regardé comme présentant une première demande, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si le requérant indique avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 4 août 2025 pour exercer les fonctions de responsable administratif et financier à raison de trente-cinq heures par semaine, il ne pouvait en principe exercer, sous couvert de sa carte de séjour délivrée en qualité d’étudiant, qu’une activité professionnelle salariée à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, son employeur n’a obtenu une autorisation de travail, afin de l’embaucher comme responsable administratif et financier, que le 1er octobre 2025 alors, au demeurant, qu’une telle autorisation ne dispense pas l’étranger salarié d’obtenir un titre de séjour comme salarié en application de l’article L. 421-1 du code précité. Dans ces conditions, M. A…, qui se trouve à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement les mesures qu’il sollicite auprès du juge des référés afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour à la préfecture.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Saisie ·
- Légalité ·
- Communication des pièces ·
- Annulation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Fins ·
- Référé-suspension ·
- Juge ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise médicale ·
- Responsabilité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Intérêt pour agir ·
- Permis de construire ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisation salariale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Assurance vieillesse ·
- Salaire minimum ·
- Manque à gagner ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Horaire ·
- Sceau ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Remembrement ·
- Protection ·
- Minéral ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Prairie ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.