Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2601035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Jay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- aucune attestation de dépôt valant titre de séjour et autorisation de travail ne lui a été remise ; elle travaille en qualité d’agent de surface à temps partiel auprès du CFA de Cunac depuis le 20 janvier 2025 et perçoit à ce titre 420 euros par mois ; en l’absence du document sollicité, elle est privée de travail et de ressources ;
Sur l’utilité de la mesure :
- elle remplit les conditions de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans lui permettant d’exercer la profession de son choix ; l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorise à exercer une activité professionnelle ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Une pièce a été enregistrée pour le préfet du Tarn le 13 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme C… soutient que :
- compte tenu la délivrance du récépissé sollicité pour la période du 13 février 2026 au 12 mai 2026, elle ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais maintient sa demande de frais.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de Mme C… est apparu complet le 19 janvier 2026 et le 13 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui a été délivrée ; ce délai lui est imputable dans la mesure où elle n’a pas déposé sa demande de titre de séjour sur l’ANEF, puis elle a commis une erreur dans le remplissage de sa demande ANEF et enfin elle a transmis un dossier incomplet ;
- la délivrance de l’attestation de prolongation est donc intervenue dans un délai normal à compter du 19 janvier 2026.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Mme C…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1959 à Aïn Fares (Algérie), est entrée sur le territoire français le 25 janvier 2019 muni d’un visa court séjour. Elle a épousé M. B… le 15 avril 2023 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par jugement de ce tribunal du 30 septembre 2024. Mme C… s’est vue délivrer un certificat valable du 27 décembre 2024 au 26 décembre 2025. Le 23 octobre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence par une carte de résident de 10 ans et subsidiairement, par la remise d’un titre d’un an. Une simple attestation lui a été remise sans autorisation de travail. Elle a été invitée à réintroduire sa demande le 8 janvier 2026, ce qu’elle a fait le 10 janvier suivant. Une nouvelle attestation de dépôt ne valant pas titre de séjour ni autorisation de travail lui a été remise. Après production d’éléments complémentaires le 19 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour et de travail lui a été remise pour la période du 13 février 2026 au 12 mai 2026.
5. Mme C… ayant eu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme C… au bénéfice de son conseil.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Jay et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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