Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2109754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 25 novembre 2022, M. B et Mme E A, représentés par Me Akacha, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section L n° 209 située 6 rue du Soleil, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise au sol du projet est supérieure à 20 % ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UP 10 de ce règlement dès lors qu’il n’est pas possible de distinguer entre les espaces végétalisés et les espaces de pleine terre et que le projet ne prévoit pas de remplacer la totalité des arbres abattus par des sujets en quantité et qualité équivalente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UP 12 de ce règlement dès lors que le projet n’est pas desservi par une voie répondant aux exigences de la sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères et qu’il prévoit deux accès sur la voie publique dont la nécessité n’est pas justifiée ;
— il est incompatible avec les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation « multisite ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2022 et 31 mars 2023,
Mme D, représentée par le cabinet Bérenger Blanc Burtez Doucède conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme A ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— les observations de Me Akacha pour les requérants, de M. C pour la Ville de Marseille, et de Me Reboul pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2021, le maire de Marseille a délivré à Mme D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 rue du Soleil. Par un courrier du 5 juillet 2021, reçu le 9 juillet suivant, M. B et Mme E A ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a/ont été tacitement rejetés. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section L n° 85, séparée du projet par une parcelle construite et n’ont, ainsi, pas la qualité de voisin immédiat. Si les requérants soutiennent que la construction du portail projeté va entrainer la suppression de places de stationnement, qui leurs sont nécessaires dès lors qu’ils ne peuvent garer leurs véhicules sur leur propriété, il ressort de ces mêmes pièces qu’il n’existe aucun stationnement autorisé au droit du projet, les voitures stationnant sur le trottoir dont l’usage est, sauf marquage au sol spécifique, réservé aux piétons. M. et Mme A ne peuvent donc en aucun cas se prévaloir de la suppression de ces « places ». Par ailleurs, pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige, les requérants se prévalent d’un risque pour leur sécurité en raison de la création d’un accès dangereux « compte tenu de la faible largeur de la rue ». Toutefois, le projet, qui porte sur la construction d’une maison individuelle, n’entrainera qu’une augmentation marginale de la circulation. En outre, en se bornant à soutenir que la rue est étroite, ils n’apportent pas d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir l’atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien par l’autorisation d’urbanisme qu’ils entendent contester. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme D doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et
Mme A une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à Mme D une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B et Mme E A, à la commune de Marseille et à Mme D.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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