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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2304229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 366,45 euros au titre du manque à gagner résultant de l’application d’un taux horaire erroné pour la liquidation de ses salaires sur la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a commis une erreur dans la liquidation de ses salaires, laquelle n’a pas été conforme aux textes en vigueur ;
- cette erreur lui a causé un manque à gagner d’un montant total de 366,45 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des conclusions indemnitaires relatives au manque à gagner subi par M. B… en tant qu’elles excèdent le montant de 326,99 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- une erreur a été commise dans la liquidation des salaires dus au requérant à concurrence de la somme de 326,99 euros ;
- le calcul des salaires dus au requérant doit prendre en compte la contribution sociale généralisée ainsi que la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien, a été classé au mois de novembre 2021 aux ateliers de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) de cet établissement et y a travaillé en tant qu’opérateur sur la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Estimant ne pas avoir été rémunéré selon le taux horaire fixé par le code de procédure pénale, M. B… a formé une réclamation préalable indemnitaire reçue le 1er décembre 2022 par le chef d’établissement qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme globale de 366,45 euros en réparation du manque à gagner résultant d’une rémunération non conforme aux dispositions légales en vigueur.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le taux horaire applicable :
2. Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits générateurs : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, alors applicable aux dates des faits générateurs : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; (…) ». Le décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,25 euros à compter du 1er janvier 2021 et le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe ce taux à 10,57 euros à compter du 1er janvier 2022.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire versés, que M. B… a travaillé du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Au cours de ces périodes, il a été rémunéré sur la base d’un taux horaire qui a varié selon les mois travaillés, sans qu’il soit tenu compte des taux horaires fixés par les décrets susmentionnés portant relèvement du salaire minimum de croissance, alors qu’en vertu de ces décrets, le taux horaire qui lui était applicable, dans les conditions fixées à l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, était de 4,61 euros en 2021 et 4,76 euros en 2022. Il en résulte que l’intéressé aurait dû percevoir, à titre de salaires bruts, la somme totale de 331,92 euros en 2021 et la somme totale de 799,68 euros en 2022.
En ce qui concerne les cotisations sociales :
4. Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue (…) sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, sous réserve des situations visées à l’article R. 381-105, à savoir, « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux (…) », pour lesquelles « les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration (…) ».
5. En outre, en vertu de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujetties « 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / (…) ». Le I de l’article L. 136-2 du même code dispose que « La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (…). / Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. (…) ». L’article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ». Le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue « une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale », dite contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et prévoit que « Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136 8 du code de la sécurité sociale ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse est en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
7. Au cas particulier, comme il a été dit au point 1, M. B… étant affecté aux ateliers de l’établissement Sud Francilien en qualité d’opérateur, il n’entre pas dans l’une des situations visées à l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale et a ainsi à sa charge la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse dans les conditions rappelées ci-dessus.
8. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 7 qu’en déduisant de la rémunération brute à laquelle M. B… avait droit, la CSG, la CRDS et la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse pour son travail au sein des ateliers, l’administration n’a pas commis d’illégalité fautive.
En ce qui concerne les reliquats de salaire dus :
9. Pour calculer les reliquats de salaire tirés des activités de production, dus à M. B… au titre des périodes en litige, il y a lieu de retrancher à la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants dus au titre de l’application de la CSG, de la CRDS et de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse ainsi que la somme nette qu’il a déjà perçue pour le travail effectué. S’il résulte de l’instruction que le ministre de la justice a fixé à 5,7 % le taux de la CSG applicable pour les périodes de travail en litige, les dispositions applicables aux salaires en litige prévoyaient un taux de CSG de 9,2 % pour les années 2021 et 2022. Par suite, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, qu’il y a lieu de calculer le salaire dû à M. B… en appliquant un taux d’assurance vieillesse de 7,3 % du salaire brut, un taux de CSG de 9,2 % appliqué sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues, ainsi qu’un taux de CRDS de 0,5 %, du salaire brut assis dans les mêmes conditions.
10. Il résulte des calculs opérés au point précédent que le montant total des salaires nets dus à M. B… sur la période en litige est, compte tenu des salaires nets déjà perçus, de 319,19 euros. Il y a lieu, dès lors, nonobstant la circonstance que le défendeur a admis à l’instance que la juste réparation du préjudice subi par M. B… s’élevait à 326,99 euros, de condamner l’Etat à payer à l’intéressé la somme de 319,19 euros au titre du manque à gagner subi sur les périodes en litige.
Sur les intérêts et la capitalisation :
11. M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable, sur la somme mentionnée au point 10.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. B… dans sa requête introductive d’instance et il y a, dès lors, lieu de faire droit à cette demande pour la somme mentionnée au point 10 à compter du 1er décembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
13. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) est condamné à payer à M. B… la somme globale de 319,19 euros (trois cent dix-neuf euros et dix-neuf centimes) au titre du manque à gagner résultant d’une liquidation erronée de ses salaires sur la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 1er décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3: Le présent jugement sera notifié M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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