Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2609703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B…, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut de lui remettre une attestation de prolongation l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il a été licencié pour défaut d’autorisation de travail, ne peut solliciter l’allocation de retour à l’emploi compte tenu de sa situation administrative, n’a pu $être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable pour la même raison et est exposé à un placement en retenue administrative ;
-
les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 424-9, L. 424-13 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2609680 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 à partir de 10 h en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Toujas, substituant Me Pluchet, représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 mai 2026 à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1989, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2020. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en cette qualité valable jusqu’au 20 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 17 avril 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, laquelle devra être délivrée, si ce n’est déjà fait, dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de munir l’intéressé d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, laquelle devra lui être délivrée, si ce n’est déjà fait, dans un délai de deux semaines.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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