Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2612269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Cherrak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse élève leur enfant seule depuis plus d’un an et qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à la situation de la famille au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2612236 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’administration aurait été régulièrement saisie d’une demande de regroupement familial en faveur de l’enfant de M. A… et son épouse, dans les conditions notamment prévues aux articles R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le courriel du 17 juillet 2025 émanant de l’Office français de l’immigration ne pouvant révéler, malgré ses termes regrettables, l’introduction d’une telle demande, de sorte qu’aucune décision implicite n’a pu naître du silence gardé par l’administration et que le présent recours est irrecevable.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
En toute hypothèse, compte tenu de la temporalité des démarches administratives et contentieuses de l’intéressé, les seules circonstances invoquées à l’appui de la requête ne révèle pas une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aussi regrettables soient les agissements de l’administration.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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