Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2026, n° 2603083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation difficile, ayant été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 5 février 2026, sans pouvoir toucher l’aide au retour à l’emploi et rechercher un travail alors qu’il a une famille à charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à sa liberté de circulation ainsi qu’à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1984, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, valable du 6 février 2025 au 5 février 2026. Il a sollicité le 2 novembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement et la remise, sous réserve de la complétude du dossier, d’un récépissé de titre de séjour lui permettant de travailler. En l’absence de tout rendez-vous, il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de tout document de séjour et de travail, il est placé dans une situation difficile, dès lors qu’il a été radié le 5 février 2026 de la liste des demandeurs d’emploi, sans percevoir l’aide au retour à l’emploi et rechercher un nouveau travail alors qu’il a une famille avec deux enfants à charge. Toutefois, aussi difficiles soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 14 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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