Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2610951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 14 et 16 mai 2026, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, sollicitée par courriel le 27 février 2026 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de la justice d’accorder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre provisoire la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont il a été victime entre le 4 décembre 2023 et le 7 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre en charge les frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure pénale engagée le 28 avril 2026 ainsi que dans le cadre de la présente instance et du fond ainsi que toutes mesures nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité dans l’attente de sa mutation effective ;
4°) d’enjoindre au ministre de la justice d’examiner et de statuer sur sa demande de mutation du 2 mars 2026, assortie de l’avis médical du 11 décembre 2025 préconisant un changement de service ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministère de la justice de se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à son état de santé dégradé, nécessitant des soins urgents et coûteux, faisant obstacle à la reprise effective de ses fonctions dans son service, de la nécessité impérative d’assurer sa défense dans des procédures pénales et administratives en cours, alors qu’il est confronté à l’inaction persistante de l’administration depuis plus d’un an malgré les signalements répétés et placé en congé de maladie depuis le 3 février 2026, avec un passage à demi-traitement depuis le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, titularisé dans le grade de greffier des services judiciaires le 2 septembre 2021, a été affecté au tribunal judiciaire de Bobigny depuis le 1er septembre 2023. Estimant être victime de faits de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions entre le 3 décembre 2023 et le 24 juillet 2025 de la part du greffier référent et du chef de service, il a sollicité par courriel du 27 février 2026 le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande.
4. Pour caractériser une situation d’urgence pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, M. A… fait valoir le caractère dégradé de son état de santé, nécessitant des soins urgents et coûteux et faisant obstacle à la reprise effective de ses fonctions, de la nécessité impérative d’assurer sa défense dans des procédures pénales et administratives en cours, alors qu’il est confronté à l’inaction persistante de l’administration depuis plus d’un an malgré les signalements répétés et placé en congé de maladie depuis le 3 février 2026, avec passage à demi-traitement à compter du 23 février 2026.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la plainte déposée au pénal le 28 avril 2026 que si le requérant fait état d’agissements, de la part du greffier référent du tribunal, puis de sa supérieure hiérarchique, qu’il estime constitutifs de harcèlement moral depuis sa prise de fonctions le 1er septembre 2023, il indique toutefois ne plus avoir de difficultés avec son collègue depuis le 9 décembre 2024, soit depuis plus de deux ans et demi. Il ne fait, par ailleurs, état, pour l’année 2025, que d’un mail du 23 juillet, qu’il attribue, sans certitude établie, à sa supérieure hiérarchique, puis au cours de l’année 2026, de deux échanges avec elle par mail, les 26 janvier et 7 avril 2026, qui ne peuvent, toutefois, être regardés, en l’état de l’instruction et eu égard à leurs termes, comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de nature à caractériser des faits de harcèlement moral, et de ce fait une situation d’urgence à faire cesser une atteinte grave portée à sa situation professionnelle et personnelle. Par ailleurs, si le requérant, qui n’a déposé plainte au pénal que le 28 avril 2026, fait état de la précarité de sa situation financière de nature à justifier une situation d’urgence, il n’apporte toutefois pas suffisamment d’éléments sur les frais engagés pour sa défense ou qu’il devra supporter à brève échéance, à l’exception de la seule somme de 100 euros versée à son avocat, alors que l’intéressé assure, lui-même, sa défense devant le tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la décision contestée, en faisant état de seuls frais de copies, déplacements et correspondances. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’ensemble de ces éléments, comme caractérisant l’existence d’une situation d’urgence pour l’octroi de la protection fonctionnelle, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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