Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2612376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui transmettre, par tout moyen, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a demandé le 3 février 2026 le renouvellement de son titre de séjour, mention « étudiant », valable jusqu’au 5 avril 2026, et qu’en l’absence de document démontrant la régularité de son séjour, il risque de voir son contrat de travail à temps partiel en clinique être suspendu, ne plus pouvoir exercer son activité libérale d’ostéopathe, voir ses études universitaires interrompues et ne plus pouvoir rendre visite à son épouse en Tunisie ;
- seule une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée mais aucune attestation de prolongation d’instruction, en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1991, était titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 6 avril 2025 au 5 avril 2026. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 février 2026, demande qu’il précise avoir complétée le 3 mars 2026 en réponse à une demande de justificatifs complémentaires sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Il demande qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès lors que seule une confirmation du dépôt de cette demande, qui ne constitue pas une preuve de régularité du séjour, lui a été fournie. Il considère que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document démontrant la régularité de son séjour, il a vu son contrat avec une agence d’intérim être suspendu par un courriel du 21 mai 2026 versé au dossier, qu’il risque de voir son contrat de travail à temps partiel en clinique être lui aussi suspendu, ne plus pouvoir exercer son activité libérale d’ostéopathe et voir ses études universitaires interrompues, ainsi que ne plus pouvoir rendre visite à son épouse en Tunisie.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, alors que le requérant n’établit pas devoir rendre visite à son épouse à très bref délai et que son contrat à durée indéterminée auprès d’un centre médical n’a pas été suspendu, sa situation, aussi regrettable soit-elle, ne caractérise pas l’urgence particulière pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne commande pas l’intervention de la juridiction dans un très bref délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
L. BREUILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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