Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 mai 2026, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500826 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Par une ordonnance du 28 août 2025, le président du tribunal a renvoyé cette demande d’avis au Conseil d’Etat.
Par un avis n° 410119 du 18 novembre 2025, la section des travaux publics du Conseil d’Etat a donné son avis relatif aux questions n° 1, n° 4 et n° 5 et partiellement à la question n° 9, et a renvoyé le tribunal le soin de répondre aux autres questions.
Par un courrier, enregistré le 28 novembre 2025, le président du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a maintenu sa demande d’avis sur les autres questions.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l’environnement,
- le code des juridictions financières,
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982,
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992,
- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006,
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017,
- le code de justice administrative.
A été entendu le rapport de M. Lancelot, premier conseiller.
EST D’AVIS, eu égard aux pièces communiquées et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes statuant au contentieux, de répondre dans le sens des observations suivantes :
Aux termes de l’article L.O. 6462-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire. En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’Etat. Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’Etat en est immédiatement informé ».
Le président du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a, dans le cadre des dispositions précitées, sollicité l’avis du tribunal sur diverses questions relatives au service public de distribution d’eau potable et d’assainissement, sur le territoire de cette collectivité. Par un avis n° 410119 du 18 novembre 2025, la section des travaux publics du Conseil d’Etat a donné son avis sur la répartition des compétences entre l’Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les communes, et a laissé au tribunal le soin de se prononcer sur les autres questions.
Sur l’étendue de la demande d’avis et les dispositions sur lesquelles elle se fonde :
Il convient tout d’abord de relever qu’aux termes des dispositions, citées au point 1, de l’article L.O. 6462-9 du code général des collectivités territoriales, seules peuvent faire l’objet d’une demande d’avis sur leur fondement « l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon » ou « l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire ». Au sens de cette seconde proposition, seul le point de savoir si un texte législatif ou réglementaire est applicable ou non sur le territoire de la collectivité est susceptible de faire l’objet d’une demande d’avis, à l’exclusion des modalités ou conditions générales dans lesquelles ce texte s’applique ordinairement, mais également des conditions particulières dans lesquelles il serait susceptible de s’appliquer concrètement sur ce territoire.
Il ne peut qu’être constaté que la demande d’avis présentée par le président du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon excède sensiblement sur certains points le champ d’application de ces dispositions et il y sera répondu à l’aune de ce qui vient d’être rappelé au point 3.
Sur les modalités de financement du service public de distribution d’eau potable et d’assainissement :
Il ressort des dispositions des articles 203 quinquies et suivants du code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon que le financement du service public de distribution d’eau potable et d’assainissement est assuré par un prélèvement obligatoire de nature fiscale, dénommé « taxe sur l’eau ». Le montant de cette taxe est fixé forfaitairement chaque année par une délibération du conseil municipal de chaque commune, et son produit est versé au budget général de ces dernières. Sont assujettis à cette taxe tous les propriétaires d’immeubles connectés au réseau de distribution d’eau potable, à l’exception de ceux bénéficiant d’un dispositif d’exonération prévu aux articles 203 quinquies C et 203 quinquies D du code local des impôts. Le montant payé est ainsi indépendant du volume d’eau potable consommé par l’usager.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». Aux termes de l’article L. 2224-2 du même code : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1 (…). L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable : 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-12-3 du même code : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution ». Ces dispositions, relevant de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sont entièrement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que le prévoit l’article L. 2571-1 du même code.
Il résulte des dispositions précitées qu’il est interdit à la commune de Saint-Pierre, qui compte plus de 3 000 habitants, de financer le service public de distribution d’eau potable et d’assainissement par des dépenses inscrites à son budget général. Ces dépenses doivent, au contraire, être financées, dans le cadre d’un budget annexe voté en équilibre, par des redevances versées par les usagers du service. En revanche, en ce qui concerne la commune de Miquelon-Langlade, qui compte moins de 3 000 habitants, il lui est loisible de financer, par son budget général, la totalité ou une partie des dépenses afférentes à ce service.
En second lieu, d’une part, si les dispositions des articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales imposent aux communes d’établir la tarification de l’eau potable en tenant compte, partiellement, du volume réellement consommé par l’usager, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux communes de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que le prévoit l’article L. 2571-2 du même code. Dans ces conditions, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les redevances d’eau potable et d’assainissement présentent un caractère forfaitaire, indépendant du volume d’eau potable consommé par l’usager.
D’autre part, et afin de demeurer dans le champ d’application de l’article L.O. 6462-9 du code général des collectivités territoriale, il ne peut être que précisé que le principe d’égalité devant les charges publiques s’applique dans la même mesure sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon de sorte que si celui-ci impose, en principe, une règle de proportionnalité entre le montant d’une redevance et la valeur du service rendu à l’usager, le caractère forfaitaire du financement du service public de distribution d’eau potable et d’assainissement est susceptible de trouver une justification dans les contraintes spécifiques du service, notamment en cas d’impossibilité technique avérée.
Sur la propriété et l’entretien de la partie des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif situés hors agglomération de la commune de Saint-Pierre :
Ainsi que l’a précisé la section des travaux publics du Conseil d’Etat, dans son avis n° 410119 du 18 novembre 2025, la distribution d’eau potable et l’assainissement relèvent, en application des articles L. 2224-7-1 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de la compétence exclusive des communes, et non de celle de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Aux termes de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis ». Aux termes de l’article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation ». Ces dispositions, relevant du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales, sont entièrement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que le prévoit l’article L. 6413-6 du même code.
Le président du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assumait la compétence relative à la distribution d’eau potable et à l’assainissement jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, expose que les ouvrages et réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif, situés en dehors de la partie agglomérée de la commune de Saint-Pierre, relèvent de la propriété de la collectivité territoriale, qui en finance et en assure toujours l’entretien. Toutefois, le transfert, intervenu au plus tard le 31 décembre 2006, à la commune de Saint-Pierre de la compétence relative à la distribution d’eau potable et à l’assainissement, a entraîné la mise à disposition, de plein droit, au profit de la commune de Saint-Pierre, de l’ensemble des ouvrages destinés à l’exercice de cette compétence, en application des dispositions précitées de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales. Cette mise à disposition de plein droit intervient à titre gratuit. Il appartient ainsi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la commune de Saint-Pierre de dresser un procès-verbal, précisant la consistance et l’état de chacun de ces ouvrages, et d’acter ainsi leur mise à disposition à titre gratuit.
Si cette mise à disposition de plein droit n’emporte pas transfert de propriété des ouvrages au profit des communes, il appartient, en revanche, à la commune de Saint-Pierre d’assumer l’ensemble des obligations à la charge du propriétaire, et notamment d’assurer et de financer l’entretien et la conservation de ces ouvrages.
En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, si elle le souhaite, eu égard aux caractéristiques des deux communes de l’archipel et pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, fasse bénéficier la commune de Saint-Pierre d’une assistance technique et, le cas échéant, financière, par le biais de dotations ou de subventions, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, qui sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l’article L. 6413-6 de ce code.
Sur la mise en œuvre effective par les communes d’un service public de l’assainissement non collectif dans les zones du territoire non desservies par un réseau d’assainissement collectif, et sur le caractère obligatoire des dépenses afférentes :
Ainsi que l’a précisé la section des travaux publics du Conseil d’Etat, dans son avis n° 410119 du 18 novembre 2025, et ainsi que le prévoient notamment les dispositions du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et celles du 2° de l’article L. 2224-10 du même code, les communes ont l’obligation d’assurer, dans les zones non couvertes par le réseau d’assainissement collectif, le contrôle des installations d’assainissement non collectif mises en place par les propriétaires. Ce contrôle, dont les modalités sont précisées par un arrêté interministériel du 27 avril 2012, consiste, dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception de l’installation et une vérification de l’exécution et, dans le cas des autres installations, en un examen périodique du bon fonctionnement et de l’entretien de l’installation. A titre facultatif, les communes peuvent également, en accord avec les propriétaires, assurer l’entretien, la réhabilitation et la vidange de ces installations.
Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Du fait du même du caractère obligatoire de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, la mise en place de ce service de contrôle constitue une dépense obligatoire pour les communes. Il appartient toutefois aux communes, pour financer cette dépense, de mettre en place, dans les conditions prévues à l’article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, qui sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance, ne pesant que sur les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif, et destinée à couvrir les charges liées à l’exercice de cette mission de contrôle. Cette redevance peut présenter un caractère forfaitaire.
Sur la possibilité, pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de continuer à verser des indemnités supplémentaires aux agents de l’Etat mis à sa disposition :
Sur le fondement de l’article L.O. 6454-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a conclu avec les services de l’Etat une convention, prévoyant la mise à disposition d’agents de l’Etat pour assurer les opérations de déneigement de la voirie. En contrepartie de cette mise à disposition, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s’est engagée à verser à ces agents des indemnités, lorsque les travaux correspondants étaient exécutés en dehors de leurs heures normales de service. Par un avenant à cette convention, conclu le 14 septembre 2020, ce dispositif d’indemnités supplémentaires a été étendu aux agents de l’Etat assurant les travaux d’entretien du réseau d’assainissement collectif et des installations d’assainissement non collectif. Toutefois, l’article 4 de cet avenant précise qu’il n’emporte d’effet que pour l’année 2020. Ce dispositif d’indemnités supplémentaires, pour les agents de l’Etat assurant ces prestations, est donc nécessairement devenu caduc au 31 décembre 2020. En tout état de cause, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 97 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui prévoyaient la possibilité, pour les collectivités territoriales, de verser de telles indemnités supplémentaires aux agents de l’Etat mis à leur disposition, ont été abrogées à compter du 1er mars 2022, et ne sont donc plus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, pas plus que sur l’ensemble du territoire français.
Sur les règles destinées à veiller à la salubrité de l’eau provenant des ouvrages de captation d’eau utilisés par les propriétaires d’habitations non desservies par le réseau de distribution d’eau potable :
Le président du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon expose que les propriétaires d’habitations, non desservies par le réseau de distribution d’eau potable, disposent de leurs propres ouvrages de captation d’eau. Les obligations pesant sur les propriétaires de prélèvements, puits et forages, réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau, sont définies essentiellement par les dispositions du I de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, qui relèvent de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, et sont entièrement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que le prévoit l’article L. 2571-1 du même code. Il n’appartient ainsi pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d’édicter des règles complémentaires ou dérogatoires en la matière.
Sur l’autorisation préfectorale de rejet des eaux usées en mer, accordée par le préfet à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le 18 mai 2000 :
Par un arrêté du 18 mai 2000, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a accordé à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l’autorisation de rejeter en mer, après traitement, les eaux usées provenant du réseau d’assainissement collectif de Saint-Pierre, ce rejet intervenant au moyen d’un émissaire en mer. Cette autorisation a été accordée sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, ces dispositions ayant été reprises aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. En outre, les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau, antérieurement au 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales.
Aux termes de l’article L. 181-15 du code de l’environnement : « Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale est subordonné à une déclaration auprès de l’autorité administrative compétente ou à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 181-32 ». L’article R. 181-47 du même code prévoit que le changement de bénéficiaire d’une autorisation en vue de l’exploitation d’un ouvrage de rejet en mer des effluents d’un système d’assainissement collectif est soumis à un régime de déclaration. Ces dispositions légales et réglementaires sont applicables au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc aux bénéficiaires d’autorisations environnementales ou en cas de changement de celui-ci.
Cet avis a été délibéré et adopté le 6 mai 2026 par :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
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