Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2606704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de prendre toute mesure utile afin de débloquer sa situation administrative.
Elle soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’irrégularité de son séjour fait obstacle à la conclusion d’un contrat en alternance dans le cadre de sa formation, qu’elle risque de ne pas pouvoir se réinscrire à l’université en septembre prochain et qu’elle nécessite des soins sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge par la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, Mme A… soutient que sa demande de rendez-vous, présentée le 4 juillet 2025 sur le site www.demarches-simplifiees.fr, n’a toujours pas été traitée, que l’irrégularité de son séjour, depuis l’expiration de son visa le 28 août 2025, fait obstacle à la conclusion d’un contrat en alternance et à une réinscription à l’université et qu’elle ne peut plus bénéficier d’une prise en charge par un organisme de sécurité sociale. Toutefois, la requérante, qui souhaite présenter une première demande de titre dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, se borne à faire état de difficultés susceptibles de survenir, dans son parcours universitaire, à compter du mois de septembre 2026, à l’occasion de sa réinscription en deuxième année de licence d’administration économique et sociale, laquelle implique la conclusion d’un contrat en alternance. Elle n’apporte à l’instance aucun élément à l’appui de ses allégations se rapportant aux soins qui lui seraient nécessaires et à l’absence de couverture sociale qui lui permettraient d’y accéder. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et financière en France, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir la mesure sollicitée à bref délai. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de cette mesure ne saurait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir de nomination ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Décret
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- République de maurice ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- État
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Commune ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Résidence ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Partie ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Public ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Exécution
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.