Rejet 31 janvier 2025
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 janv. 2025, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10, 20 et 22 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Baudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnaît, dans son ensemble, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Baudet, représentant M. C, qui reprend ses écritures en insistant sur l’importance de sa vie privée et familiale, sur l’insuffisance de la motivation qui n’expose pas la balance entre cette vie privée et la menace à l’ordre public et ne fait pas état de sa situation de santé,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les éléments établissant la menace à l’ordre public,
— les explications de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté :
1. M. C, de nationalité marocaine, est entré en France début 2004 selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour dont il n’a pas demandé le renouvellement après mai 2020, se maintenant en situation irrégulière en dépit d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2021. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné pour proxénétisme à une peine de prison de trois ans et condamné à une peine d’un an pour violence sur conjoint. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 26 décembre 2024 et sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F B, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Si M. C indique que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation médicale alors qu’il bénéficiait de soins psychiatriques en prison, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est borné à mentionner ce suivi en détention sans évoquer la nécessité de la persistance de ce suivi. Il n’apporte aucun élément médical sur sa situation actuelle ou l’impossibilité de bénéficier si besoin de soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des problèmes médicaux allégués doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France, en notant d’ailleurs les diverses condamnations dont il a fait l’objet, de M. C et la nature de ses liens avec la France et a examiné la situation familiale de l’intéressé en indiquant qu’il ne résidait pas avec la mère de ses enfants et ne justifie pas participer à leur entretien et éducation. Il a donc examiné, contrairement à ce que soutient M. C, si cette situation lui ouvrait droit au séjour pour conclure à l’absence d’un tel droit et pouvait être regardée comme des considérations humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C est ancienne mais doit être diminuée de la durée de ses périodes d’emprisonnement. Une partie de sa famille réside en France mais il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait avec ces personnes qui ne résident pas habituellement avec lui. Il a travaillé en 2022 mais pour une brève durée. Il indique être en couple avec une ressortissante française mais n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec cette personne dont il indique avoir été séparé pendant un moment avant de se remettre ensemble tandis que sa fiche pénale de 2024 ne fait même pas apparaître cette personne comme celle à prévenir en cas de besoin. Il indique être père d’un troisième enfant que cette personne vient d’avoir mais il ne l’a pas reconnu, même s’il soutient vouloir le faire prochainement. Il est père de deux enfants mais ne réside pas avec eux et leur mère. Si la mère des enfants atteste de l’implication de M. C auprès de ses enfants, cette attestation est non circonstanciée et ne présente pas de valeur probante en l’espèce, et n’est pas suffisante pour établir que l’intéressé contribuerait à l’entretien et l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues par le code civil. Par ailleurs, et selon les énonciations du jugement du tribunal administratif de Lille, M. C a été, à de plusieurs reprises, condamné à des peines d’emprisonnement, notamment pour proxénétisme et violences réitérées sur conjoint. Il est également connu pour des faits de détention de stupéfiants, de violence, de conduite sans permis, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et mise en danger de la vie d’autrui. Si l’intéressé soutient que le proxénétisme et les violences sur conjoint ne caractérisent pas une menace à l’ordre public puisqu’ils concernent la sphère privée, la gravité de l’ensemble de ses agissements, leur réitération et leur durée dans le temps jusqu’à aujourd’hui, puisque M. C est actuellement en détention, font que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et pas seulement pour ses proches. Cette menace, en tout état de cause, fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs familiaux en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré des articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs tenant à la menace pour l’ordre public et alors que son visa de régularisation est expiré du fait de l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
9. La seule circonstance que le préfet ait mentionné que la compagne de M. C pouvait le rejoindre si besoin au Maroc pour des visites ne peut être regardée comme une erreur de fait ou induire une obligation pour une ressortissante française de se déplacer dans un pays étranger. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. C en France est ancien mais cette ancienneté doit être diminuée de la durée de ses condamnations à des peines d’emprisonnement. Il ne peut se prévaloir non plus de la durée de son séjour depuis son maintien en situation irrégulière en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 30 décembre 2021. Il a été en couple mais n’établit pas l’être encore en faisant état de sa relation avec une ressortissante française dont il indique avoir un enfant qu’il n’a pas encore reconnu. Il est, par ailleurs, actuellement en détention pour des faits de violence sur sa conjointe. S’il fait état de l’ancienneté de cette relation, il indique également avoir mis un terme à cette relation qu’il envisage cependant de reprendre. S’il fait état de la présence en France de sa famille qui est disposée à l’héberger au cas où il ne rejoindrait pas la mère de son dernier enfant, il n’établit pas l’intensité ou l’ancienneté de ces attaches alors que ces personnes résident en Normandie et qu’il ne les a pas même indiquées comme personnes à prévenir lors de son dernier emprisonnement. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si M. C soutient que le préfet n’a pas analysé l’intérêt supérieur de ses enfants, il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet, qui a visé la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a pris en compte la situation des enfants et estimé que l’intéressé ne contribuait pas à leur entretien et éducation. Le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation des enfants doit être écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que M. C, qui ne vit ni avec la mère de ses deux premiers enfants, ni avec celle de l’enfant qu’il n’a pas encore reconnu, participerait à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. La préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
17. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C.
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. C représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’a pas renouvelé son titre de séjour et se maintient en situation irrégulière, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2021 à laquelle il n’a pas déféré. Enfin, il ne dispose pas d’un passeport valide même s’il indique, sans toutefois l’établir, en avoir demandé le renouvellement mais ne pas pouvoir en disposer pendant sa détention. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Le préfet, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstances humanitaires. La décision d’interdiction de retour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
21. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C.
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
24. M. C, même s’il évoque la nécessité de sa présence auprès de son fils, sans toutefois établir participer à son entretien et son éducation ou à ceux de ses autres enfants, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires. Son séjour est ancien mais, s’il fait état de sa relation avec une ressortissante française et la présence de ses enfants, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ELa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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