Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2611050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Donazar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle autorisant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée dont elle était titulaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle d’agent de sécurité, valable jusqu’à la décision au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
sa carte professionnelle a expiré le 29 avril 2026, de sorte qu’elle est désormais légalement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions d’agent de sécurité privée ;
elle tire exclusivement ses ressources de l’exercice de son activité dans le secteur de la sécurité privée, la privation totale de revenus compromettant gravement et durablement son équilibre économique personnel, avec des conséquences qui, pour leur plus grande part, seront irréversibles ;
elle a consacré cinq années à construire sa carrière dans le secteur de la sécurité privée, de sorte qu’une interruption forcée d’activité est de nature à compromettre irrémédiablement ce parcours, en affectant la continuité de son contrat à durée indéterminée, ses relations professionnelles et sa crédibilité dans le secteur ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle entachée d’une erreur de droit, dès lors que le directeur du CNAPS, en fondant exclusivement son refus sur les mentions figurant au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), sans procéder à l’examen individualisé et global de sa situation, a transformé un indice facultatif en critère automatique et exclusif, méconnaissant l’étendue de son pouvoir ;
elle est entachée d’erreurs d’appréciation, d’une part, en ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge, d’autre part, en ce que cette décision présente toutes les garanties d’honorabilité requises, les deux premières procédures mentionnées au TAJ s’inscrivant dans le contexte d’un deuil consécutif au décès de sa mère et la matérialité des faits de la troisième procédure étant contestée, enfin, en ce que cette décision est disproportionnée, alors que les comportements en cause relèvent de la sphère privée dans un contexte de deuil, ce qui excède manifestement ce qu’exige la finalité de la réglementation sur la sécurité privée.
Vu :
la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2610827 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Mme B…, née le 31 décembre 1993, était titulaire d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité de sécurité privée, valable du 29 avril 2021 au 29 avril 2026 et dont elle a demandé le renouvellement le 6 mars 2026. Par une décision du 27 avril 2026, dont la requérante demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler cette carte professionnelle.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 avril 2026 en litige, dès lors notamment, en premier lieu, que la requérante ne conteste pas la matérialité des deux premiers faits sur lesquels cette décision se fonde et qui sont relatifs, d’une part, à des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 3 avril 2023 et, d’autre part, à des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 mai 2024 et, en second lieu, à la circonstance que, si la requérante soutient que ces faits s’inscrivent dans le contexte d’un deuil consécutif au décès de sa mère survenu en avril 2022, contexte qu’elle aurait désormais surmonté grâce à un suivi psychologique, elle ne présente, en tout état de cause, aucune pièce à l’appui de ce moyen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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