Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2518526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son récépissé et qu’il ne peut procéder au renouvellement de son titre de séjour, qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’il dispose d’un droit à la délivrance d’un récépissé, qu’elles lui permettront de justifier de la régularité de son séjour et qu’il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1965, était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 6 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer le 9 mai 2025 un récépissé valable jusqu’au 8 août 2025, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet le convoque à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
7. M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer en dernier lieu le 9 mai 2025 un récépissé valable jusqu’au 8 août 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle est intervenue au plus tard le 9 mai 2025, une décision implicite de rejet est née le 9 septembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date d’enregistrement de sa requête, la mesure sollicitée par M. A… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre un récépissé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. (…) ».
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Consignation ·
- Accord-cadre ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Contrôle
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Conclusion ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Public ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Carte de séjour
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Logement opposable ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Pharmacien ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Version
- Abandon de poste ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Cadre ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.