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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 sept. 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 à 16 heures, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune a pavoisé la façade de la mairie avec un drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dives-sur-Mer de retirer sans délai ce drapeau palestinien.
Il soutient que :
— bien qu’elle n’ait pas revêtu la forme d’un acte écrit, la décision attaquée se matérialise par le pavoisement de la mairie avec un drapeau palestinien ;
— la décision de pavoiser relève de la compétence du conseil municipal ;
— le pavoisement avec d’autres drapeaux que le drapeau français doit respecter le principe de neutralité des services publics ;
— le pavoisement avec un drapeau palestinien, qui ne répond à aucun intérêt local, est susceptible de porter atteinte à l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune de Dives-sur-Mer qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Mme A, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La commune de Dives-sur-Mer n’était pas représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. () ».
2. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier d’un rapport établi par les services de police le 22 septembre 2025 à 13h30, que la façade de la mairie de Dives-sur-Mer était pavoisée avec un drapeau palestinien. Le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que lors d’un entretien téléphonique du même jour, le maire de Dives-sur-Mer a refusé de retirer ce drapeau. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de Dives-sur-Mer qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le maire de Dives-sur-Mer, par ce pavoisement aux couleurs du drapeau palestinien, a entendu exprimer une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit armé en cours. Ainsi qu’il vient d’être exposé, le principe de neutralité des services public s’oppose à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
4. Compte tenu de cette atteinte grave à la neutralité des services publics, il y a lieu de suspendre la décision du maire de la commune de Dives-sur-Mer de pavoiser la façade de la mairie avec un drapeau palestinien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit procédé au retrait du drapeau palestinien installé sur la façade de la mairie. Il est enjoint au maire de Dives-sur-Mer de procéder sans délai au retrait de ce drapeau.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le maire de Dives-sur-Mer a pavoisé la façade de la mairie avec un drapeau palestinien, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dives-sur-Mer de retirer sans délai le drapeau palestinien installé sur la façade de la mairie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et à la commune de Dives-sur-Mer.
Fait à Caen le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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