Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mai 2026, n° 2602678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 et un mémoire enregistré le 16 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Espace de propreté Sud-Ouest, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de juger que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Garonne ;
d’ordonner au comptable public responsable du PRS de la Haute-Garonne de procéder à la restitution, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de la somme de 11 808 euros qu’elle a consignée accompagnée du paiement des intérêts moratoires ;
de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
alors qu’elle doit constituer des garanties à hauteur de 118 077 euros, sa proposition de présenter une caution bancaire afin de garantir cette somme conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, qui répond aux conditions attendues de sécurité et de disponibilité, est suffisante ; en lui opposant un défaut de formalisation et de production d’un acte de cautionnement bancaire au soutien de sa réponse du 13 février 2026 envoyée dans le délai requis de 15 jours à la suite de sa demande du 3 février 2026, reçue le 10 février suivant, et en considérant qu’elle n’aurait présenté qu’une simple déclaration d’intention et non une proposition conforme aux dispositions de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, le comptable public du PRS a entaché sa décision de refus du 2 mars 2026 d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 février 2026, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a demandé à la SAS Espace de propreté Sud-Ouest, en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de procéder à la constitution de garanties à hauteur des impositions qu’elle a préalablement contestées. Par un courrier du 13 février 2026, la SAS Espace de propreté Sud-Ouest a indiqué « envisager de présenter une caution bancaire afin de garantir la somme de 118 077 euros ». Par un courrier du 2 mars 2026, le comptable public a refusé cette garantie au motif qu’envisager de présenter une caution bancaire relevait d’une simple déclaration d’intention et ne constituait pas une garantie. Il a également précisé qu’il ne pouvait que constater l’absence de garantie au sens des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales tant que la caution bancaire n’était pas formalisée et produite et que la déclaration d’intention de la SAS Espace de propreté Sud-Ouest ne matérialisait aucun engagement juridique opposable et n’assurait pas le recouvrement des droits contestés. La SAS Espace de propreté Sud-Ouest demande au juge des référés, statuant en matière fiscale, de juger que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public responsable du PRS de la Haute-Garonne.
2. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable (…) ».
3. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, relatif au contribuable qui conteste les impositions mises à sa charge et demande le sursis de paiement, prévoit qu’il doit constituer des garanties sur le montant des droits contestés si ce montant est supérieur à celui fixé par un décret. L’article R. 277- 1 du même livre dispose que : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans les magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Espace de propreté Sud-Ouest a indiqué à l’administration, dans son courrier du 13 février 2026, qu’elle envisageait de présenter une caution bancaire afin de garantir le montant des impositions contestées, soit la somme de 118 077 euros et qu’elle n’a produit aucun élément au soutien de sa déclaration d’intention. Dès lors, la seule garantie qu’elle envisage, qui n’est pas la présentation d’une caution au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, pouvait être rejetée par l’administration en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le comptable public responsable du PRS ne peut ainsi qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SAS Espace de propreté Sud-Ouest doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la SAS Espace de propreté Sud-Ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Espace de propreté Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Espace de propreté Sud-Ouest et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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