Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2412609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts à compter de la demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’absence de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 juin 2022 ;
- il subit des troubles de toute nature résultant de son maintien dans des conditions de logement précaire.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
29 juin 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement dans le délai prévu par cette décision, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er juillet 2024 reçu le 4 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat au versement d’une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 29 juin 2022. Cette décision, qui vaut pour cinq personnes, a été prise au motif que le requérant est dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. M. A… déclare avoir élu domicile, avec sa conjointe et ses trois enfants, tous les trois mineurs, chez des proches. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit d’observations en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission ne perdurerai pas. Dès lors, M. A… est fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence causés par la carence de l’Etat, qui a revêtu un caractère fautif à compter du 29 décembre 2022. Ainsi, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A… n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 3 000 euros.
6.IL ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et il est constant que, dans la présente instance, il ne demande pas son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide. Dans ces conditions son avocat ne peut demander le bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée. Il suit de là que les conclusions de la requête présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une provision de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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