Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2306710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 23PA01138 du 24 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au présent tribunal, en application des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Léon-Aguirre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a pris position en ce sens qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application du dispositif fiscal prévu par l’article 155 B du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en refusant de reconnaître son éligibilité au dispositif de l’article 155 B du CGI, au seul motif que le critère de non-domiciliation préalable ne serait pas satisfait en l’espèce, l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable, faute pour elle d’avoir présenté des moyens dans les deux mois du dépôt de sa requête sommaire, laquelle n’en contenait aucun ;
— Mme B, qui ne justifie d’aucun effet notable autre que fiscal, n’est pas recevable à contester la décision attaquée ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté à l’administration fiscale, le 25 février 2022, une demande de rescrit sur le fondement du 1° de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, visant son éligibilité au dispositif prévu par l’article 155 B du code général des impôts des impôts en faveur des impatriés. Par une décision du 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a pris position en ce sens qu’elle ne peut bénéficier de ce dispositif. Le 20 octobre 2022, Mme B a demandé un second examen de sa demande. Par une décision du 19 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a confirmé la position défavorable du service. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable aux litiges : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Les 2° à 6° ainsi que le 8° du même article
L. 80 B énumèrent les cas dans lesquels la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable, y compris en l’absence de réponse formelle de l’administration dans un délai de trois mois, à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, dans les conditions prévues par ces dispositions, s’il était en droit de bénéficier de certaines mesures fiscales ou s’il se trouvait dans une situation fiscale qu’elles déterminent.
3. L’article L. 80 CB du même livre a institué une procédure spéciale de recours administratif en faveur des contribuables insatisfaits du sens de la réponse de l’administration. Il dispose : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. / () Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. / A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. () ».
4. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées a, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision.
5. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
6. En l’espèce, en se bornant à faire valoir qu’elle a souhaité s’installer de manière pérenne en France et qu’elle « pourrait être amenée à abandonner son projet de rapatriement », Mme B n’apporte pas suffisamment d’éléments sur les effets notables autres que fiscaux qu’entraînerait la prise de position de l’administration qu’elle conteste, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est déjà installée en France depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas recevable à contester la décision qu’elle attaque par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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