Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2507283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 27 février 2026, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 18 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Lafontaine, substituant Me Magdelaine, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 28 mars 1984, déclare être entrée en France en décembre 2017. Elle a demandé, le 6 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d’office.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France en décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et y réside de manière continue depuis cette date, soit sept années à la date de l’arrêté. Elle est mariée depuis le 10 décembre 2013 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valide jusqu’au 11 septembre 2032. Mme B… justifie d’une communauté de vie avec son époux depuis son entrée sur le territoire. Trois enfants sont nés de cette union le 22 mars 2015 en Algérie, le 7 décembre 2018 et le 9 février 2021 en France et y étaient scolarisés à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments relatifs à la durée de sa présence et à l’intensité de ses attaches familiales en France, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même que l’intéressée aurait relevé d’une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui l’assortit.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B… en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante en l’instance, le versement à Mme B… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 28 mars 2025 du préfet de Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… et l’obligeant à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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