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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2603803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 11 mai 2026, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 du maire de la commune de Léguevin portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 0312912500174 en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AA n° 0038 situé 72 avenue de Bouconne à Léguevin (Haute-Garonne) ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Léguevin de leur délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Léguevin la somme de 5 500 euros au bénéfice de la société Totem France, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Léguevin n’est que partiellement couvert par le réseau 5G de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d’urgence est satisfaite ;
Sur le doute sérieux :
- la décision litigieuse est entachée d’illégalité externe dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle est, en tout état de cause, entachée d’erreur de fait et d’inexacte application des règles du plan local d’urbanisme dès lors que le seul motif d’opposition tiré du manque de cotes sur les plans, ne permettant pas de connaître la distance entre le pylône projeté et l’axe de la route départementale au regard de l’article A-6 du règlement du plan local d’urbanisme, manque en fait, les pièces complémentaires demandées ayant été déposées le 5 décembre 2025, comprenant notamment un plan coté faisant apparaître cette distance ; au demeurant, l’article A-6 n’existe pas ;
- les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme permettent aux installations et ouvrages nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif de déroger aux règles d’implantation qu’il fixe et visent les constructions qui ont une panne sablière ou un acrotère, ce qui n’est pas le cas d’un pylône ;
- le maire ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, fonder son opposition sur un motif matériellement inexact alors que sa décision vise elle-même la demande de pièces complémentaires et qu’aucun autre motif n’y est opposé.
La commune de Léguevin n’a pas produit dans la présente instance.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600148 enregistrée le 8 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que les dispositions applicables de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme permettent l’installation projetée.
La commune de Léguevin n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2025, la société Totem France, agissant pour les besoins du réseau exploité par la société Orange, a déposé une déclaration préalable portant sur l’implantation, sur un terrain cadastré section AA n° 0038 situé 72 avenue de Bouconne à Léguevin, d’un pylône de téléphonie mobile de 30 mètres de hauteur, d’armoires techniques posées sur une dalle et d’une clôture grillagée. Par courrier du 2 décembre 2025, la commune de Léguevin a demandé la production de pièces complémentaires. Les sociétés requérantes indiquent avoir déposé les pièces demandées le 5 décembre 2025. Par une décision du 23 décembre 2025, le maire de Léguevin s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que le manque de cotes sur les plans ne permettait pas de connaître la distance entre le pylône projeté et l’axe de la route départementale, au regard de l’article A-6 du règlement du plan local d’urbanisme. Les sociétés Totem France et Orange demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Aucun élément du dossier n’est de nature à renverser cette présomption.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. » Il appartient dès lors au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une telle décision, d’apprécier si le ou les motifs expressément retenus par l’autorité compétente sont, en l’état de l’instruction, de nature à la justifier. Lorsque l’ensemble des motifs ainsi opposés apparaît entaché d’illégalité et qu’aucun autre motif ne ressort de l’instruction comme étant de nature à fonder légalement une opposition, il peut y avoir lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition.
6. En l’état de l’instruction, alors que la décision contestée vise les pièces complémentaires effectivement reçues le 5 décembre 2025, est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, le moyen tiré de ce que le motif unique d’opposition retenu par le maire de Léguevin, fondé sur l’absence de cote sur les plans qui ne permettrait pas de connaître la distance entre le pylône projeté et l’axe de la route départementale au regard de l’article A-6 du règlement du plan local d’urbanisme, au demeurant inexistant, est entaché d’erreur de fait.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Léguevin de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Léguevin une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le maire de Léguevin s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 0312912500174 portant sur la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AA n° 0038 situé 72 avenue de Bouconne à Léguevin est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Léguevin de délivrer, à titre provisoire, à la société Totem France une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 0312912500174 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Léguevin versera à la société Totem France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, représentant unique, et à la commune de Léguevin.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain A…
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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