Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2611363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’aux noms de ses quatre enfants mineurs, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un hébergement digne et pérenne, adapté à sa situation, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 500 euros, à verser à son avocat, Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que d’une part, elle est mère isolée avec quatre enfants mineurs à charge, dont un de deux ans, sans solution d’hébergement, contrainte de dormir à la rue ou chez des particuliers, malgré ses signalements répétés auprès du 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’après avoir reçu le 21 mai la requérante pour une évaluation sociale, il a procédé, par une décision du 22 mai, à un hébergement d’urgence de la famille pour une durée de quinze jours, précisant que la requérante bénéficiera pendant cette période d’un accompagnement afin assurer le suivi et la continuité de sa prise en charge.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, Mme A… maintient ses conclusions à fin d’injonction, estimant que l’absence de caractère pérenne de l’hébergement d’urgence proposé fait obstacle au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 16 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B…, présente, qui fait état du caractère précaire de l’hébergement, qui prendra fin le 5 juin 2026, sans garantie de continuité au-delà de cette date de prise en charge ;
- et les observations de Mme B…, qui fait état de la vulnérabilité de sa situation et de la gravité de son impact sur ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…)».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) » Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Lorsque le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, il lui incombe d’enjoindre à cette collectivité, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
7. Mme A… assume seule la charge de ses cinq enfants (et non quatre, comme indiqué dans la requête), dont le dernier a deux ans. Elle a été expulsée de son logement et ne dispose pas de solution d’hébergement, malgré les démarches effectuées auprès du 115. Par un courriel du 13 mai 2026, elle a demandé au département de la Seine-Saint-Denis, une prise en charge afin d’assurer la sécurité de ses enfants. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à ce dernier de lui accorder, sans délai, sur le fondement de l’article L. 222-5 précité du code de l’action sociale et des familles, un hébergement digne et pérenne pour elle et ses enfants.
8. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été reçue le 21 mai 2026 à la circonscription de service social d’Epinay-sur-Seine pour une évaluation sociale de sa situation. A l’issue de celle-ci, le département de la Seine-Saint-Denis a accordé à la famille un hébergement d’urgence dans une résidence hôtelière à Pierrefitte pour la période du 22 mai au 5 juin 2026. Il indique, en outre, que pendant cette période de mise à l’abri, la requérante va bénéficier d’un accompagnement du service social, afin d’assurer le suivi et la continuité de la prise en charge de la famille. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Djemaoun sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’injonction présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Me Djemaoun une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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