Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2522304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et de nouveaux mémoires, respectivement enregistrés les 10 décembre 2025, 12 mars 2026 et 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son nouveau titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend la fabrication de son titre de séjour depuis le 21 mai 2024, ce qui l’empêche notamment de solliciter un titre de voyage et un logement social, de passer le permis de conduire et de signer un contrat à durée indéterminé à temps complet ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il ne dispose d’aucun autre moyen pour obtenir la délivrance de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant srilankais né le 30 octobre 1978 et résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle lui ayant été délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et valable jusqu’au 9 décembre 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 29 novembre 2023, et s’est vu délivrer une attestation de décision favorable, le 21 mai 2024, laquelle précisait qu’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 21 mai 2034, allait lui être délivrée et était alors en cours de fabrication. M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son nouveau titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour le 21 mai 2024, dans les conditions rappelées au point 1. Toutefois, l’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas été convoqué afin de se voir remettre son nouveau titre de séjour. Le requérant démontre enfin que les diverses prises de contact qu’il a entreprises depuis lors, à cet effet, par courriels adressés à la préfecture et au centre de contact citoyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers de France, sont demeurées infructueuses. Dans ces conditions, M. A… établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence, présumée s’agissant d’un renouvellement, et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de convoquer M. A… à un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour pour lequel il a obtenu une décision favorable le 21 mai 2024, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour pour lequel il a obtenu une décision favorable le 21 mai 2024, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Sèze, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 21 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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