Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2026, n° 2605468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 7 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de prolongation l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1997, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable jusqu’au 3 mars 2026. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 7 novembre 2025 via le téléservice « demarche.numerique.gouv.fr ». Il soutient que cette demande été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois, soit le 7 mars 2026. Toutefois, le document établissant qu’il a engagé le 7 novembre 2025 au moyen de ce téléservice la procédure en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, ne permet pas de constater le point de départ du délai de naissance d’une décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de dépôt effectif d’un dossier complet auprès des services préfectoraux compétents. Par suite, la requête de M. B… ne peut être regardée comme dirigée contre une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et d’une demande de suspension. Il suit de là que cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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