Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2605078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- une décision implicite est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour déposée le 15 janvier 2025 ; la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction n’a pas pour effet d’abroger cette décision ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est porté atteinte à son insertion professionnelle faisant obstacle à ce qu’il commence son alternance, qu’il est placé en situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit une pièce enregistrée le 23 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604582 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et qui soutient que la requête est dépourvue d’objet en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 2000, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 15 janvier 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur la demande d’admission provisoire au séjour :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré, en cours d’instance, à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction valable du 20 mars 2026 au 19 juin 2026. Toutefois, cette seule circonstance, qui n’a pas à elle-seule pour effet d’abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. B… a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » le 15 janvier 2025, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont la suspension de l’exécution est demandée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
8. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les frais du litige :
10. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lemichel, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemichel de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lemichel, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lemichel une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Etienne Lemichel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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