Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 7 août 2025, n° 2317981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 Mme A C demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 30 mai 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018 ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu’elle intervient depuis le 1er septembre 2018 en qualité d’éducatrice au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Paris Bastille. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 22 juin 2025 pour Mme C, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; – le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Feghouli, – et les conclusions de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, éducatrice au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à compter du 1er septembre 2018 au sein de au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Paris Bastille. Par une demande en date du 24 octobre 2022, Mme C a sollicité de son administration le bénéfice de la NBI. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». En vertu de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » Aux termes de l’annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d’une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. « 3. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. D’autre part, la disposition précitée de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire » peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles « ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 4. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-11 du code de sécurité intérieure, le préfet de police et le maire de Paris, qui animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris, président conjointement un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, présents notamment dans les 17ème et 18ème arrondissements de Paris, et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville serait couvert par un contrat local de sécurité. 5. Enfin, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. 6. Afin d’établir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la NBI, Mme C soutient qu’elle exerce ses fonctions d’éducatrice depuis le 1er septembre 2018 au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Paris Bastille, laquelle intervient auprès d’un public de mineurs et de leurs familles et produit à ce titre, sa fiche de poste ainsi que des extraits des contrats parisien de prévention et de sécurité, assimilables à des contrats locaux de sécurité au sens des dispositions précités, ainsi qu’une attestation en date du 12 décembre 2022 de la direction territoriale parisienne de la protection judiciaire de la jeunesse attestant que les éducateurs au seins de l’UEMO Bastille exercent la majeure partie de leur activité dans le ressort d’un contrat local de sécurité parisien. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi, la requérante, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu’elle a accompli, au titre de la période concernée, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité et qu’elle remplit ainsi les conditions fixées au 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001. 7. Il en résulte que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8 Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ". 9. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement que le ministre de la justice attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C à compter du 1er septembre 2018 et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu à ce titre de lui accorder un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’octroyer à Mme C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C à compter du 1er septembre 2018 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : – M. Gros, président, – M. Feghouli, premier conseiller, – M. Rebellato, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 août 2025. Le rapporteur, Le président, Signé Signé M. D La greffière,SignéC. CHAKELIANLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2317981
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