Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2420412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 18 septembre 2024 et le 18 décembre 2024, M. C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 423-23 et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— et les observations de Me Bertin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 juin 2024, préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour du requérant, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace à l’ordre public, dès lors, d’une part, qu’il a été condamné à trois reprises, le 9 mars à une peine d’emprisonnement de deux mois, et le 8 avril et le 7 juillet 2021 à une amende correctionnelle, respectivement, de 600 et 500 euros, pour des faits de vol, d’autre part, qu’il a fait l’objet de quinze signalements. Toutefois, d’une part, le préfet n’établit pas la réalité des signalements mentionnés par la décision attaquée, en dépit d’une mesure d’instruction effectuée le 12 décembre 2024 et tendant à la communication d’un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) par le tribunal de céans. Ces signalements ne peuvent dès lors être tenus pour établis. D’autre part, les condamnations mentionnées par le préfet sont établies, dès lors qu’est versé aux débats son casier judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er septembre 2005, à l’âge de 7 ans et s’y est régulièrement maintenu depuis, auprès de sa mère, en situation régulière, ainsi que ses trois frères de nationalité française. Le requérant est dépourvu d’attaches au sein de son pays d’origine. Dans ces conditions, nonobstant les trois condamnations qui concernent des faits commis entre le 12 mai et le 27 août 2020 sans acte de violence, la décision a porté au respect du droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux bus en vue desquels les décisions attaquées de refus de renouvellement de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de carte de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de cinq ans et le signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu également, en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement d’un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Lahary, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOT La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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