Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2603248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 juin 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et délivré en qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
au demeurant, le refus implicite le place en situation irrégulière, puisque sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 29 janvier 2025, ce qui a conduit son employeur à le licencier le 15 janvier 2026, de sorte que son couple ne dispose plus que d’un seul salaire pour élever trois enfants et payer les charges de la vie quotidienne, notamment le loyer ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’une insuffisante motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il continue de remplir les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, dès lors qu’il est père de trois enfants français qu’il élève, avec sa compagne, également ressortissante française ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 26 février 2026, d’une part, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 26 février 2026 au 25 mai 2026 et, d’autre part, une demande de complément d’informations adressée le même jour au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, M. B… se désiste seulement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2603239 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 11h30, en présence Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mai 2026 et qui rappelle qu’une demande de complément d’informations a été adressée au requérant.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 18 octobre 1992, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 portant la mention « vie privée et familiale » et délivrée en qualité de parent d’enfants français. Le 7 juin 2024, il en a sollicité le renouvellement, demande clôturée le 4 décembre 2024, faute de production de pièces complémentaires sollicitées par l’administration. M. B… a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 février 2025. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 juin 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette dernière demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 février 2026 au 25 mai 2026.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B…, dès lors que cette dernière, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mai 2026, cette circonstance ne prive, toutefois, pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, aucune circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir M. B…, lequel établit, au demeurant, avoir perdu son emploi, le 15 janvier 2026, en raison de l’irrégularité de situation au regard du droit au séjour et du droit au travail. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet née le 6 juin 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née de rejet née le 6 juin 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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