Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2026, n° 2513626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, ces injonctions devant être assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions en litige sont signées par une autorité incompétente ;
– ces décisions ne sont pas motivées et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
– la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, née le 24 mars 1998, est entrée en France, le 6 septembre 2023, sous couvert d’un visa portant la mention « conjoint de scientifique ». Le 29 janvier 2024, elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien dont elle a demandé le renouvellement. Par des décisions du 3 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216 librement accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme D… fait état de la présence en France de son époux qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 13 juillet 2033, avec lequel elle est mariée depuis le 24 avril 2023, de leur communauté de vie en France depuis septembre 2023 et de la nécessité de rester à ses côtés notamment afin de mener à bien leur projet parental. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée récemment en France, qu’elle n’a pas d’enfant à charge et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et en dépit des projets d’insertion professionnelle en France de l’intéressée qui est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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