Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… E… A… épouse D…, représentée par Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve bloquée en Tunisie, dans l’impossibilité de récupérer son autorisation provisoire de séjour, ainsi que sa carte de résident qu’elle possède pourtant en application de l’ordonnance et du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon, ce qui préjudicie grandement sa vie familiale puisqu’elle est empêchée de poursuivre la communauté de vie avec son époux en France, lequel ne dispose pas des ressources suffisantes pour aller la voir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 27 avril 1989, est mariée à un ressortissant français, Monsieur C… D…, depuis le 26 mars 2022. Elle réside en France sous couvert d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 28 mai 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 21 mai 2025 qui lui a été refusé le 28 août 2025 par le préfet du Var qui l’a également obligée de quitter le territoire français. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de l’arrêté susmentionné et enjoint au préfet du Var de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement à venir au fond, puis par jugement en date du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 28 août 2025 et enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme D… un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme D… s’est rendue pendant la période de renouvellement de son titre de séjour en Tunisie, sous couvert d’une attestation de prolongation d’instruction en raison d’une opération chirurgicale pour sa fille. Elle a sollicité le 16 janvier 2026 un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) qui a rejeté sa demande le 21 avril 2026 Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme D… soutient que la décision contestée la bloque en Tunisie et elle se trouve dans l’impossibilité de récupérer son autorisation provisoire de séjour, ainsi que sa carte de résident qu’elle possède pourtant en application de l’ordonnance et du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon, ce qui préjudicie grandement sa vie familiale puisqu’elle est empêchée de poursuivre la communauté de vie avec son époux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lorsque la requérante est retournée en Tunisie, elle n’était en possession que d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle ne produit pas, document en tout état de cause n’autorisant pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Ainsi les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme D…, laquelle est principalement responsable de sa situation actuelle, pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 dans le but de suspendre à titre provisoire la décision attaquée et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 18 mai 2026 sera appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 18 juillet 2026.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… A… épouse D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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