Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2309144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2309144 le 28 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dumontant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a accordé à la société Cambourget l’autorisation de la licencier pour faute grave ;
2°) de mettre à la charge de la société Cambourget la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai d’envoi de la demande d’autorisation n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article R. 2421-14 du code du travail ;
- l’inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tirant pas les conséquences de ses propres déclarations, ayant retenu que les témoignages de 2021 devaient être considérés comme favorables à la salariée ;
- un doute sérieux existe sur les faits qui lui sont reprochés ; l’inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte d’éléments dans l’appréciation des griefs du licenciement ;
- l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation en retenant l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’à la suite du recours hiérarchique exercé contre la décision de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2023, une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2023, puis une décision expresse intervenue le 27 février 2024, retirant cette décision implicite de rejet, annulant la décision de l’inspecteur du travail et refusant le licenciement de Mme B… ; la décision de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2023 ayant disparu de l’ordonnancement juridique, la demande d’annulation formée par Mme B… à son encontre est sans objet.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403550 le 15 mars 2024, la société Cambourget, représentée par la SELAS Karman Associés (Me Froment-Meurice), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 27 novembre 2023, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2023 et a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B… ;
2°) de « rétablir la décision implicite de rejet du recours hiérarchique » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la ministre a commis une erreur de droit en considérant que le non-respect du délai prévu à l’article R. 2421-14 du code du travail constituerait un vice substantiel de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 29 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Dumontant, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la société Cambourget, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de communication et les moyens de la société ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public ;
- les observations de Me Dumontant, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été engagée en contrat à durée indéterminée au sein de la société Cambourget à compter du 1er janvier 2021, avec reprise d’ancienneté au 14 mars 1997, en qualité de gouvernante au sein d’un établissement hôtelier. Elle y a été élue représentante syndicale au comité social et économique (CSE). Mme B… a été mise à pied par un courrier du 20 janvier 2023 et convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 10 février 2023. Par une décision du 4 juillet 2023, l’inspecteur du travail de la 1ère section de Seine-Saint-Denis a accordé l’autorisation sollicitée. Mme B… a formé le 27 juillet 2023 à l’encontre de cette décision un recours hiérarchique et, simultanément, une requête en annulation, enregistrée sous le n° 2309144.
Le silence gardé durant quatre mois par la ministre du travail, de la santé et des solidarités a fait naître le 27 novembre 2023, en application de l’article R. 2422-1 du code du travail, une décision de rejet. Par une décision du 27 février 2024 dont la société Cambourget demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2403550, la ministre a retiré cette décision implicite, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2023 et a refusé le licenciement de Mme B….
Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions liées sur des demandes de licenciement d’une même salariée protégée et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2023 :
L’annulation par la ministre du travail, sur recours hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail ne laisse rien subsister de celle-ci. Il en résulte que, du fait de la décision de la ministre du travail du 27 février 2024, la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B… a disparu de l’ordonnancement juridique, si bien que les conclusions à fin d’annulation présentées par celle-ci sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail du 27 février 2024 :
Aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ».
En vertu de l’article R. 2421-14 du code du travail, l’employeur peut, en cas de faute grave du salarié, prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail, la consultation du comité social et économique ayant lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement étant présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération de ce comité. Ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Ils doivent cependant être aussi courts que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le motif tiré du caractère excessif des délais prévus à l’article R. 2421-14 est, contrairement à ce que soutient la société requérante, au nombre de ceux pouvant légalement justifier un refus d’autorisation de licenciement. Le moyen tiré de ce que la ministre aurait commis une erreur de droit en retenant que les délais excessifs entre la mise à pied de la salariée et la consultation du comité social et économique, d’une part, puis la présentation de la demande d’autorisation de licenciement, d’autre part, constituaient un vice substantiel s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande, doit par suite être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été mise à pied le 20 janvier 2023 tandis que le comité social et économique (CSE) a été réuni le 21 février 2023, soit trente-deux jours après le prononcé de la mise à pied, la demande d’autorisation de licenciement ayant quant à elle été adressée le 23 février suivant à l’inspection du travail.
Afin de justifier l’absence de caractère excessif du dépassement du délai de dix jours prévus par les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail entre le prononcé de la mise à pied et la consultation du CSE, la société requérante fait valoir que les faits reprochés à la salariée, nécessitant de prononcer une mise à pied conservatoire, justifiaient l’organisation d’une enquête afin de vérifier les allégations qui lui avaient été rapportées et qu’elle était tenue d’attendre les résultats de cette enquête avant de procéder à la consultation du CSE, une telle consultation n’ayant pas pu intervenir antérieurement en raison de contraintes de déplacement et de la disponibilité de certains membres. Toutefois, en admettant la nécessité d’une telle enquête afin d’engager la procédure disciplinaire, en particulier s’agissant des faits de harcèlement dénoncés dès le 27 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande d’autorisation de licenciement, que celle-ci a consisté en l’audition de dix personnes au cours de trois journées. Au vu de ces éléments, la nécessité d’attendre les résultats de cette enquête, ajoutée aux contraintes liées à la réunion des membres du CSE, ne suffisent pas à justifier le délai de vingt-deux-jours au-delà de celui de dix jours prévu par les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail entre la notification de la mise à pied et la consultation du CSE. Par suite, la ministre n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la procédure de licenciement était affectée d’un vice substantiel justifiant le rejet de la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Cambourget.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Cambourget à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail ne sont pas fondées et doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la société Cambourget, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par cette société ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des deux instances :
En premier lieu, les présents litiges n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2403550, la somme demandée par la société Cambourget au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cambourget, partie perdante dans l’instance n° 2403550, la somme de 1 500 euros que demande Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Cambourget la somme que demande Mme B… au même titre dans l’instance n° 2309144.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2023.
Article 2 : La société Cambourget versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cambourget, à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-ChatagnerLe président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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