Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2404146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ben Hini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande d’habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’unique moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté du 1er février 2024 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 17 octobre 2023, la société Hub Safe, qui emploie M. B… en qualité d’agent de sûreté, a demandé au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet a rejeté cette demande d’habilitation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-20 de ce code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Pour rejeter la demande d’habilitation sollicitée pour M. B…, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a retenu que l’intéressé est connu comme auteur de faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, commis le 23 juillet 2019 à Sevran, et comme auteur de faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 11 janvier 2022 à Fontenay-sous-Bois. M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient, s’agissant des faits de 2019, qu’ils ont été commis alors qu’il était mineur, et, s’agissant de l’ensemble des faits, que ceux-ci n’ont pas été suivis d’une condamnation, ni inscrits à son casier judiciaire. Toutefois, si les faits se rapportant au trafic de stupéfiants ont été commis il y a près de cinq ans à la date de la décision attaquée, alors que l’intéressé était âgé de seize ans, ils revêtent un caractère de particulière gravité. Les faits relatifs à la détention d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en l’espèce un pistolet d’alarme, ont été commis à une date récente, dans des conditions sur lesquelles le requérant ne donne d’ailleurs aucune explication, alors qu’il se destine à des fonctions d’agent de sûreté dont l’armement est strictement encadré, a fortiori dans une zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome. Dès lors, le comportement de M. B… ne présente pas les garanties requises au regard de la sécurité des personnes et de l’ordre public dans une telle zone. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que son comportement est incompatible avec l’exercice d’une activité d’agent de sûreté dans une zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président-rapporteur,
- M. Dupuy-Bardot, première conseillère,
- M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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