Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 juin 2025 ainsi que le 17 juin 2025 à 11h46, M. B A, représenté par Me Susana Madrid, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025, notifié le 22 avril suivant, par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande d’admission au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a imposé une obligation de présentation le mardi et le jeudi au service de la police aux frontières et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer son passeport dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et est affectée d’une erreur de fait à l’aune de l’article L. 432-1-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est affectée d’une erreur de droit en raison de l’application erronée de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnait l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’assignation à résidence pendant une durée de 45 jours et de l’obligation de présentation donc de pointage :
— elle ne présente pas une motivation distincte permettant d’en comprendre les motifs ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Madrid, avocat, pour M. A, présent à l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 14h49.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 avril 1986 à Taher (Algérie), a présenté à la préfète du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de la qualité de parent d’enfants scolarisés. Sa demande a fait l’objet d’un refus assorti d’une mesure d’éloignement. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande d’admission au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a imposé une obligation de présentation le mardi et le jeudi au service de la police aux frontières et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pendant une durée de 45 jours. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. A est entré régulièrement en France le 18 février 2019 en compagnie de son épouse et de leur fille née en 2016, que leur garçon est né en France en 2020, que ses deux enfants suivent une scolarité solide, que, comptable de formation, il a exercé plusieurs emplois salariés en vue de procurer des ressources stables à sa famille, que sa femme a obtenu en Algérie un diplôme de docteur en pharmacie, que le couple est investi dans des actions de bénévolat et multiplie les activités culturelles auxquelles il associe les enfants. Ainsi, M. A justifie d’une ancienneté significative de résidence en France et d’une intégration prometteuse au sein de la société française dont il a adhéré à la culture. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir que l’arrêté du 15 avril 2025 de la préfète du Loiret rejetant sa demande d’admission au séjour en France, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui imposant une obligation de présentation et fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, alors même que l’intéressé a cru de façon regrettable devoir faire usage d’une fausse carte d’identité portugaise afin d’obtenir un travail, que son épouse fait également l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement et que la mère de l’intéressé et ses frère et sœur demeurent en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’espèce, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté la demande d’admission au séjour en France présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a imposé une obligation de présentation le mardi et le jeudi au service de la police aux frontières et a fixé le pays de destination doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a assigné à résidence l’intéressé dans le département du Loiret pendant une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement d’annulation implique que soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à l’intéressé son passeport dès la notification du présent jugement et de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. En revanche, il n’y pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 et l’arrêté du 2 juin 2025 pris par la préfète du Loiret à l’encontre de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à l’intéressé son passeport dès la notification du présent jugement et de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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