Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2410854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2024 et le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour du 5 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que le requérant ne peut se prévaloir de l’existence d’aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et, d’autre part, qu’elle est, en tout état de cause, tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1964, a sollicité, le 5 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. En ne statuant pas sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à la date de dépôt de son dossier de demande, le 5 novembre 2021, date à laquelle un premier récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour lui a été délivré, la préfète de l’Essonne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au plus tard, le 5 mars 2022. Par suite, la préfète de l’Essonne n’est pas fondée à soutenir qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n’est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, et que celle-ci est, pour ce motif, irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. /
Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Il résulte de ces dernières dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit vu remettre un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni qu’il aurait été informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait eu connaissance de l’existence de la décision implicite de rejet de sa demande avant la demande de communication des motifs de cette décision, datée du 28 octobre 2024. Dès lors, la requête, enregistrée le 12 décembre 2024, est recevable et la seconde fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, tirée de sa tardiveté, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle le préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
8. M. B verse aux débats une copie d’un courrier de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, daté du 28 octobre 2024, adressé à la préfecture de l’Essonne par lettre recommandée avec accusé de réception, dont il n’est pas contesté que cette dernière l’a réceptionnée, et n’y a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de sa réception. Dans ces conditions, dès lors que la préfecture de l’Essonne ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois imparti, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision est entachée d’un vice justifiant son annulation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme L’Hermine, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. HardyLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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