Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2607294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars, 23 avril et 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Chanlair, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses dernières écritures :
1°) à titre liminaire, d’ordonner à l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est (ci-après EPT GPGE), par une ordonnance avant dire droit, la production du rapport d’expertise mentionné dans l’arrêté de péril et de mise en sécurité de son logement pris le 30 janvier 2026 par le maire de la commune de Neuilly-Plaisance ;
2°) de suspendre la décision du 6 février 2026 par laquelle la directrice de l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est (ci-après EPT GPGE) a refusé de prendre en charge son relogement à la suite des dommages de travaux publics ayant engendré des fissures imposant un arrêté de péril et de mise en sécurité de son logement, ensemble le rejet de son recours gracieux du 13 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’EPT GPGE de procéder, à titre principal, à son relogement, dans des conditions comparables au précédent logement et dans un logement meublé, et, à titre subsidiaire, à la prise en charge de ses frais de relogement, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, puisque la voie du référé suspension est ouverte face à une décision de refus de faire cesser un dommage de travaux publics, ou d’en prévenir l’aggravation ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
sa propriété a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent édicté par le maire de Neuilly-Plaisance le 30 janvier 2026, lui en interdisant l’accès ;
il a dû, en conséquence, assurer son relogement dans un hôtel à ses frais, alors qu’il ne perçoit qu’une faible pension de retraite insuffisante pour faire face à de telles dépenses ;
les demandes qu’il a déjà adressées à l’EPT GPGE, à la commune de Neuilly-Plaisance et à son CCAS, en vue de la prise en charge de son relogement, sont demeurées infructueuses ;
son état de santé connaît une dégradation continue et progressive, sa condition médicale s’avérant manifestement incompatible avec les conditions d’hébergement précaires auxquelles il est contraint ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
à titre principal :
ces dernières sont entachées d’illégalité, en ce que l’EPT GPCE méconnait ses obligations de responsable d’un dommage de travaux publics, notamment sur le droit à une prise en charge de son relogement, et que cette la collectivité est débitrice d’une obligation légale de réparer le dommage, mais aussi d’en prévenir ou d’en pallier la continuation des effets ou leur aggravation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est privé de domicile et qu’il est contraint de vivre dans des conditions non décentes ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, eu égard à l’atteinte portée à son droit de propriété alors même que l’EPT GPE ne lui a pas proposé de solutions de relogement ;
à titre subsidiaire :
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles méconnaissent le droit aux observations préalables prévues à l’article L. 122-1 du code de relation de l’administration et du public.
La requête a été communiquée à l’EPT GPGE, à la commune de Neuilly-Plaisance, au centre communal d’action social de Neuilly-Plaisance, ainsi qu’à la Banque Postale Assurances IARD, CNP Assurances IARD, lesquels n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2607193 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Chanlair, représentant M. A…, présent, qui :
confirme que la requête tend à la suspension d’une décision de l’EPT GPGE refusant le relogement de M. A… ;
soutient, d’une part, que l’EPT GPGE est le responsable du dommage de travaux publics subi par M. A… et, d’autre part, que le lien de causalité est établi en l’espèce notamment par le rapport d’expertise mentionné dans l’arrêté de péril et de mise en sécurité de son logement édicté par le maire de la commune de Neuilly-Plaisance, de sorte que la responsabilité sans faute de l’EPT GPGE est engagée ;
ajoute que l’obligation de l’EPT GPGE de reloger M. A… tient au fait que le requérant est privé de logement et que l’EPT GPGE doit, dès lors, le reloger pour réparer le dommage subi, faire cesser ce préjudice et faire en sorte qu’il ne s’aggrave pas ;
précise, à la suite de la question posée par le juge des référés, que la notion de responsabilité sans faute de l’EPT GPGE n’est ici invoquée que pour justifier l’obligation de reloger M. A…, la demande indemnitaire allant ensuite être présentée ;
ajoute que le refus de relogement de M. A… par l’EPT GPGE fait obstacle au droit du requérant qu’il soit mis fin à ses préjudices.
L’EPT GPGE, la commune de Neuilly-Plaisance, le centre communal d’action social de Neuilly-Plaisance, ainsi que la Banque Postale Assurances IARD, CNP Assurances IARD n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En deuxième lieu, pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l’origine de ce péril, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. Il peut, en particulier, suspendre la mise en œuvre d’une action décidée par l’autorité publique et, le cas échéant, déterminer, au besoin après expertise, les mesures permettant la reprise de cette mise en œuvre en toute sécurité
En dernier lieu, d’une part, le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut en tout état de cause condamner une collectivité publique au versement d’indemnités.
D’autre part, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité, dont il fixe le montant, et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits au point précédent, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
M. B… A… est le propriétaire d’un pavillon situé au 15 bis, rue de Chanzy, à Neuilly-Plaisance, qui constitue son domicile. A la suite de travaux d’assainissement et de terrassement réalisés dans cette rue, au cours de l’année 2025, sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est (ci-après EPT GPGE), des fissures profondes et traversantes sont apparues sur les murs pignons de ce pavillon, mettant en péril la structure du bâtiment, selon un rapport d’expertise géotechnique établi à la demande de M. A…, et alors transmis au maire de Neuilly-Plaisance. Après réalisation d’une nouvelle expertise sur l’état de ce pavillon le 14 janvier 2026, le maire de Neuilly-Plaisance, par un arrêté du 30 janvier 2026 pris sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, a ordonné l’évacuation de la parcelle dans un délai de soixante-douze heures, en a interdit l’accès et a également prescrit diverses mesures conservatoires. M. A… a alors demandé à l’EPT GPGE, dans un courriel en date du 3 février 2026, de prendre à sa charge son relogement ou à défaut de lui verser une somme permettant un tel relogement. M. A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 refusant sa demande, ainsi que de la décision du 13 février 2026 rejetant son recours gracieux.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, dès lors, notamment, d’une part, que les décisions en litige par lesquelles l’EPT GPGE a refusé de prendre en charge le relogement du requérant ne peut être regardée comme étant à l’origine du péril qu’il a subi, au sens des principes rappelés au point 2 de la présente ordonnance et, d’autre part, que le conseil du requérant n’a précisé, ni dans ses écritures, ni au cours de l’audience publique au cours de laquelle le juge des référés l’a spécifiquement interrogé sur ce point, le fondement textuel ou jurisprudentiel qui imposerait à l’EPT GPGE d’assurer un tel relogement, indépendamment de l’éventuel engagement de sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics dans les conditions précisées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est, à la commune de Neuilly-Plaisance, au centre communal d’action sociale de Neuilly-Plaisance et à la Banque Postale Assurances IARD, CNP Assurances IARD.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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