Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2603458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de procéder à l’examen de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses diverses démarches, son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée, ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail en alternance ;
- l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, au droit à l’éducation, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
Mme A… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 31 juillet 2025 via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France ». Si la requérante invoque les conséquences graves sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un nouveau document provisoire de séjour, celles-ci ne suffisent pas à justifier de l’existence d’une urgence telle qu’elle impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En application des dispositions des articles R. 422-5, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressée, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, la requérante, si elle s’y croit fondée, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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