Rejet 2 décembre 2024
Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2025, n° 2416672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416672 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2024, N° 2416673 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chaïeb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous une astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2416673 du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête par laquelle M. B demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l’exécution de la décision contestée du 25 octobre 2024, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant par lettre recommandée du 2 décembre 2024 dont il a accusé réception le 10 janvier 2025. Le courrier de notification de l’ordonnance l’informait qu’à défaut du maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de son recours au fond. M. B n’a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, il est réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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