Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 février et 27 et 28 avril 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2026 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces enregistrées le 14 avril 2026, la préfète du Loiret a communiqué au tribunal son arrêté du même jour notifié le jour même plaçant M. A… en rétention administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Lucas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A… qui indique avoir été malade (drogue), qu’il a enfin réussi à se sevrer, qu’il regrette ce qu’il a fait sans qu’il ne puisse revenir en arrière mais avancer et qu’il souhaite rester avec ses enfants et petits-enfants.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h26.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Lucas a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 1er octobre 1970 à Kelkit (République de Turquie), est entré en France en 1977 alors âgé de sept ans selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 7 mars 1990 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis pour des faits de délit de fuite par conducteur de véhicule, sursis révoqué de plein droit, le 14 janvier 1994 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, de recel d’objet provenant d’un vol et de vol, le 30 octobre 1995 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de tentative de vol, le 30 juin 2004 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits d’acquisition, de détention, de transport et d’offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 24 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de transports, de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisés de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, le 29 mai 2008 par la cour d’appel de Besançon à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol à l’aide d’une effraction en état de récidive, le 7 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Châteauroux à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie, le 27 août 2012 par le tribunal correctionnel de Chartres sous le régime d’une ordonnance pénale en matière délictuelle à une amende délictuelle de huit cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 21 juin 2017 par le même tribunal de grande instance de Montargis à une contrainte pénale de trois ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 29 mai 2020 par le tribunal correctionnel d’Orléans, avec désistement d’appel, à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de transports, de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisés de stupéfiants en état de récidive pour chacune des infractions, le 5 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Blois à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de détention, d’acquisition, de transport et d’offre ou cession de stupéfiant et de détention et d’acquisition de stupéfiants en état de récidive pour chacun de ces deux dernières infractions, le 26 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de transport, d’acquisition, d’offre ou cession et de détention non autorisés de stupéfiants en état de récidive et d’usage illicite de stupéfiants en état de récidive, et a également fait de trois jugements spécifiques, les 20 mars 2006, 29 septembre 2014 et 31 août 2022, de confusion de peines. Il a été incarcéré en dernier lieu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran puis, à compter du 12 décembre 2025, placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) par une ordonnance du juge de l’application des peines du 4 décembre 2025. Par arrêté du 5 février 2026, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 14 avril 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 avril 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du 21 avril 2026. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté du 5 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions en litige (obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français) :
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain non produit, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis quarante-neuf ans et où se trouve ses enfants, dont sa fille chez il habite, et ses deux petits-enfants, enfants de sa fille, qu’il n’a plus aucun membre de sa famille dans son pays d’origine, qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public français et qu’il a travaillé en France. Il ajoute à l’audience que son fils C… A… a également un enfant âgé d’un an. Toutefois ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. A… a été condamné à treize reprises entre 1990 et 2024 essentiellement pour des faits liés aux stupéfiants en état de récidive légale ayant conduit à des peines lourdes de plusieurs années d’emprisonnement. La circonstance qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine ainsi qu’il a été rappelé au point 1 sous le régime de la DDSE n’est pas de nature à amoindrir la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Ainsi, du point de vue de l’ordre public, la réitération des faits et la récidive légale, le quantum des peines et la période de condamnation induisent que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il ne peut être contesté qu’il est hébergé chez sa fille E… A…, la date de début de cet hébergement est inconnue au dossier, l’ordonnance du juge de l’application des peines citée au point 1 indiquant seulement que le requérant déclarait y être hébergé avant son incarcération sans pièce confirmative au dossier. Les attestations présentées sont la plupart peu circonstanciées se bornant à indiquer l’absence de famille au pays. En outre, si Mme D…, qui indique être la fiancée de M. C… A…, fils de l’intéressé, précise qu’un projet de mariage est prévu courant 2027 où la présence du requérant est nécessaire n’est confirmée par aucune pièce du dossier. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de sept ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque et malgré la présence à l’audience de deux de ses enfants, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français qui n’ont pas pour objet la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…)°. ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En premier lieu, la décision querellée du 5 février 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) », qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité du préfet une admission au séjour au titre de cette disposition. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il s’était maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), avait a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 5 février 2026, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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