Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21, 22, 26 janvier et 5 février 2026, M. A… D… et Mme E… B…, épouse D…, représentés par Me Gasmi, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 11 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. D… en qualité de membre de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale en les maintenant séparés depuis le mois de juillet 2025 ; cette séparation emporte des effets préjudiciables sur leur état de santé ; la situation professionnelle de Mme D… ne lui permet pas se rendre régulièrement au Maroc pour entretenir une relation conjugale et une communauté de vie avec M. D… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réunion de la commission de recours dans une composition régulière ;
* elle est insuffisamment motivée dès lors que la décision consulaire, dont elle est réputée s’être appropriée les motifs, est motivée de manière lacunaire en se bornant, par une formule vague et stéréotypée, à indiquer que les « informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables » ;
* le motif opposé procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le demandeur remplit les conditions de délivrance d’un visa en tant que conjoint d’une personne titulaire d’une carte de séjour « passeport talent », déduites de ces dispositions ; aucun motif d’ordre public n’est opposable et il a été justifié de la détention par Mme D…, à la date de la décision consulaire, d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » en cours de validité ; elle était également en possession, ultérieurement, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre l’autorisant à travailler et à séjourner jusqu’au 3 mars 2026 ainsi que d’une attestation de décision favorable sur sa demande ;
* la réalité et la sincérité de leur relations sont établies par les pièces produites ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il indique le motif opposé tiré de l’incomplétude du dossier est fondé dès lors que la conjointe du requérant était en attente du renouvellement de sa carte de séjour lors du refus opposé par les autorités consulaires ; en outre, il existe un doute quant à la réalité de l’intention matrimoniale des requérants, au regard du parcours migratoire passé de M. C…, du caractère récent de leur mariage, de l’absence de justificatifs de communauté de vie antérieure à celui-ci et dont il s’en déduit un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 22 septembre 2025.
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2601317 par laquelle les requérants demandent l’annulation la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 211-2 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 468836 du 21 avril 2023.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14h30 :
- les observations de Me Gasmi avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle indique que les requérants sont en couple depuis une dizaine d’années et que les pièces produites établissent l’antériorité de leur relation ; le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi.
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », "passeport talent – carte bleue européenne« , »passeport talent – chercheur« , »passeport talent – chercheur – programme de mobilité« ou »passeport talent (famille)" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire (…) ». Si la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent la délivrance des cartes de séjour ne peut en principe être utilement invoquée à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’une décision refusant la délivrance d’un visa d’entrée en France, il en va autrement lorsqu’est en cause le refus de délivrer un visa sollicité dans le cadre d’une demande de carte de séjour « passeport talent (famille) » dès lors qu’en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 421-11 de ce code, cette carte est délivrée ou refusée à l’étranger résidant hors de France par les autorités diplomatiques et consulaires, en même temps qu’elles statuent sur la demande de visa. Dans ce cas, l’administration n’est en droit de refuser la délivrance d’un visa long séjour au conjoint et aux enfants d’une personne bénéficiant d’un titre de séjour dans le cadre de ces dispositions régissant le « passeport talent » que pour un motif d’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… B…, ressortissante marocaine née le 23 février 1996, réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » délivrée le 16 septembre 2021 et valable en dernier lieu jusqu’au 15 septembre 2025. Elle s’est mariée au Maroc, le 22 février 2025, avec M. D…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1994. Le 28 avril 2025, M. D… a déposé auprès de l’autorité consulaire française à Rabat une demande de visa d’entrée et de long séjour, en vue d’obtenir en France une carte de séjour en qualité de conjoint d’une personne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » et prévue à l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 septembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé [étaient] incomplètes et / ou [n’étaient] pas fiables. ». M. et Mme D… ont formé auprès de la CRRV, le 22 septembre 2025, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois à compter de saisine, laquelle est réputée s’être fondée sur le même motif que celui de la décision consulaire précitée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants ont justifié que Mme D… était détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » délivrée le 16 septembre 2021 et valable jusqu’au 15 septembre 2025 et qu’elle a été mise en possession de deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 3 mars 2026, ainsi que d’une attestation de décision favorable, délivrée le 28 janvier 2026. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués tels que visés précédemment, tirés, d’une part, de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, d’autre part de l’inexacte application des dispositions des articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enfin de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A supposer que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré du défaut d’intention matrimoniale et du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la situation de séparation entre les requérants engendrée par la décision litigieuse et des répercussions sur leur état de santé psychologique, étayées par les pièces produites, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par M. D…, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 11 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. D… en qualité de membre de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme E… B…, épouse D….
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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