Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 mars 2023, n° 2300830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa décision et d’enregistrer sans délai sa demande d’asile, de procéder au relevé de ses empreintes digitales et photos d’identité et de lui délivrer en prévision de sa libération une attestation de demandeur d’asile, dans le délai de trois jours ouvrés.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— Il a présenté le 6 octobre 2022 une demande d’asile en détention (AR du 20 /10/2022) laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé une décision implicite de rejet ;
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite car le refus d’enregistrement d’une demande d’asile crée une urgence ; il peut être expulsé à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car il n’a reçu aucune information sur les possibilités de demander l’asile en détention et ce dans une langue qu’il comprend de sorte que son droit à l’information a été méconnu ainsi que son droit d’asile.
— la décision du préfet porte atteinte à son droit d’asile qui constitue une liberté fondamentale et à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2023 à 09H30 :
— le rapport de Mme Mear, juge des référés ;
— les observations de Me Petit représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures. Il est par ailleurs indiqué que M. B n’a pas déposé un passeport en détention.
— le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 26 décembre 1992, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa décision et d’enregistrer sans délai sa demande d’asile, de procéder au relevé de ses empreintes digitales et photos d’identité et de lui délivrer en prévision de sa libération une attestation de demandeur d’asile, dans le délai de trois jours ouvrés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ().
5. Il résulte de l’instruction que, par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 12 septembre 2022, M. B a été condamné à une peine de prison assortie d’une peine d’interdiction du territoire français de deux ans. Par courrier du 6 octobre 2022 (AR du 20/10/2022) il a informé le préfet des Alpes-Maritimes de son souhait de déposer une demande d’asile en France et demandé que lui soit transmis tous les éléments nécessaires à l’enregistrement de sa demande d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande.
6. Si le requérant fait valoir qu’ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, il peut faire l’objet, dès sa sortie de maison d’arrêt le 7 mars 2023 d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas de l’instruction qu’à ce jour un arrêté fixant le pays de son renvoi ait été pris à son encontre en vue de l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. La date de son éloignement n’est dès lors pas fixée alors, au surplus, qu’il n’est pas établi qu’il détiendrait un passeport délivré par les autorités algériennes. Par suite, il n’est pas établi à ce jour d’obstacle à l’instruction de sa demande d’asile voire à l’enregistrement d’une telle demande à sa sortie de maison d’arrêt, notamment le cas échéant lors d’un placement en rétention. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la décision attaquée, de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
— Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à la COVIAM et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
signé
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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