Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2412780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui accorder l’aide médical d’État.
Elle soutient qu’elle vit en France depuis 2017 et qu’elle n’a jamais quitté le territoire français depuis cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’État. Par une décision du 25 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifie pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Par une décision du 29 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 25 juin 2024. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 et l’admission à l’aide médicale d’État.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article
L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie. / La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l’identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l’article L. 252-3 de ce même code. / (…) ». L’article 4 du décret du 28 juillet 2005 dispose : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / (…) / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ; / c) Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En cas de litige portant sur les droits à l’aide médicale d’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Pour refuser à Mme D… le bénéfice de l’aime médicale d’État, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a considéré que cette dernière n’établissait pas sa résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Pour contester ce refus, Mme D… produit son passeport, un visa avec la date d’entrée sur le territoire français le 18 avril 2017, le document de communication d’informations relatives à son pacte civil de solidarité conclu avec M. B… C…, une attestation d’hébergement de ce dernier datée du 5 septembre 2024 mentionnant un début d’hébergement en décembre 2021 et des factures de téléphone des mois de janvier, mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2024 établies au nom de la requérante et de son conjoint à la même adresse en Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, Mme D… justifie d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois et est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024.
En l’absence de tout élément produit par les parties permettant d’apprécier si Mme D… remplit ou non la condition de ressources prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, le présent jugement implique seulement que l’intéressée soit renvoyée devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis afin que cette dernière procède à la fixation de son droit à l’aide médicale d’État au regard des ressources que lui aura déclarées la requérante sur la période en cause.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder à Mme D… le bénéfice de l’aide médicale d’État est annulée.
Article 2 : Mme D… est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis à fin de fixer son droit à l’aide médicale d’État dans les conditions définies au point 5.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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