Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2416918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), société GDR Cherpin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2024, 3 décembre 2025 et 9 décembre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société GDR Cherpin, représentées par Me Lepoutre demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à la SMABTP la somme de 9 582,75 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par son assurée, la société GDR Cherpin, du fait des débordements commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès de M. A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, ainsi que la somme de 1 064,75 euros assortie des intérêts au taux légal, à verser à la société GDR
Cherpin ;
2°) de mettre à la charge de l’État à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Dans ce cas, la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 janvier 2024, la société SMABTP a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’indemniser, à hauteur de la somme de 10 647,50 euros au titre des dommages subis, dans la nuit du 28 au 29 juin 2023, par son assuré, la société GDR Cherpin. Alors que les requérantes n’établissent pas la date à laquelle ce courrier a été effectivement réceptionné par l’autorité administrative, pour sa part, le préfet de la Seine-Saint-Denis établit que, par un courrier du 12 février 2024, effectivement réceptionné par la SMABTP le 16 février suivant, il a informé cette dernière, d’une part, que sa demande indemnitaire préalable a été réceptionnée le 12 janvier 2024, d’autre part, que, le cas échéant, du silence gardé sur cette demande naîtra, le 12 mars 2024, une décision implicite de rejet de cette demande et qu’enfin, en application des dispositions des articles R. 421-1 et
R. 421-2 du code de justice administrative elle pourra saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois courant de cette date. Ainsi, en l’absence de décision expresse de rejet de la demande préalable de la SMABTP, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 mars 2024. Dans ces conditions, alors que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, d’une part, de la règle, applicable uniquement lorsque le délai de recours contentieux n’est pas opposable au destinataire d’une décision administrative, selon laquelle la prise en compte de la sécurité juridique est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, d’autre part, en l’absence de préjudices, nés, ou qui se seraient aggravés, ou qui auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté leur réclamation, de ce que seule leur dernière demande, datée du 24 septembre 2024 et réceptionnée le lendemain par l’autorité administrative, constituerait leur véritable demande préalable indemnitaire, la présente requête, enregistrée le 26 novembre 2024 est tardive et, comme telle, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens que l’État aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés SMABTP et GDR Cherpin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société GDR Cherpin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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