Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai et 2 septembre 2024, 18 septembre et 26 novembre 2025, Mme A… B… D…, Mme C… B… D…, Mme F… M… G… et M. B… D… E…, ces deux derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants J… B… D…, K… B… D…, I… B… D…, H… B… D… et L… B… D…, représentés par Me Bourgeois, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française en Ouganda refusant à Mme A… B… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la demandeuse de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au droit à la réunification familiale A… B… D… ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des requérants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Henry, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant somalien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 17 octobre 2019. Mme A… B… D…, qu’il présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française en Ouganda, qui a refusé de faire droit à la demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire par une décision du 13 juin 2024, confirmée le 8 août 2024 par le ministre de l’intérieur. Par la présente requête, Mme A… B… D…, Mme C… B… D…, Mme F… M… G… et M. B… D… E… demandent l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur l’étende du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. (…) »
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’Hawo B… D…, âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, n’est pas éligible à la procédure de regroupement familial au regard de sa situation personnelle.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de courriels et d’un courrier rédigé par l’avocat des requérants le 22 décembre 2022, que Mme A… B… D…, née le 1er janvier 2004, et dont le lien de filiation avec le réunifiant n’est pas contesté, était âgée de 18 ans à la date des premières démarches qu’elle a effectuées en vue d’obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… B… D… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. D… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… B… D… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… D…, Mme C… B… D…, Mme F… M… G…, M. B… D… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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