Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 mai 2026, n° 2602155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 1er avril 2026 en tant que le conseil municipal de Varennes-sur-Allier a procédé à la désignation des représentants de la commune au sein du conseil d’administration de la SPL277 ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant, à la commune de Varennes-sur-Allier de notifier sans délai l’ordonnance à intervenir aux membres du conseil d’administration de la SPL277, afin que la réunion prévue début juin 2026 ne soit pas tenue avec des représentants irrégulièrement désignés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-sur-Allier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
la prochaine réunion du conseil d’administration de la SPL277 est imminente pour être prévue le 1er juin 2026, soit dans un délai très bref ;
en sa qualité de candidat régulièrement déclaré et d’élu minoritaire, il subit une atteinte grave et immédiate à son droit à la représentation au sein des organismes extérieurs auxquels la commune participe ;
en l’absence de calendrier prévisible des réunions du conseil d’administration, il ne peut attendre le jugement au fond sans risquer de voir la situation se consolider de manière définitive ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée est remplie dès lors que :
l’obligation de vote à bulletin secret a été méconnue ;
elle porte atteinte au principe d’égalité, au pluralisme et prédétermination de la désignation prévu à l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 27 mai 2026 sous le n° 2602154 par laquelle M. B… demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui se présente comme conseiller municipal de la commune de Varennes-sur-Allier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération adoptée par le conseil municipal de Varennes-sur-Allier le 1er avril 2026 en tant qu’elle procède à la désignation des représentants de la commune au sein du conseil d’administration de la SPL277.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… soutient que la délibération en litige aura pour effet de faire participer au conseil d’administration de la SPL277, qui doit se réunir le 1er juin 2026, neuf représentants de la commune de Varennes-sur-Allier à des décisions qui engageront durablement la commune, ce qui rendra sans objet, l’annulation ultérieure de la délibération au fond. Toutefois, il est constant, alors que les désignations contestées sont intervenues au cours de la séance du conseil municipal du 1er avril 2026 à laquelle le requérant a participé, qu’il n’a déposé sa requête en référé que le 27 mai 2026 à 17h14, soit moins de trois jours avant cette séance. Par suite, M. B… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Au surplus, alors que, ainsi que le précise le requérant, les prochaines séances du conseil d’administration de la SPL277 ne sont pas encore définies, la circonstance qu’il subirait une atteinte grave et immédiate à son droit à la représentation au sein des organismes extérieurs auxquels la commune participe ne saurait davantage caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour son information à la commune de Varennes-sur-Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Annulation
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Interprétation ·
- Finances publiques ·
- Restauration du patrimoine ·
- Création ·
- Entreprise ·
- Procédures fiscales ·
- Bâtiment ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concours ·
- Force publique ·
- Société générale ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Préjudice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Verger ·
- Partie ·
- Formation
- Associé ·
- Contribuable ·
- Crédit d'impôt ·
- Titre ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Maire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Mise en conformite ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.