Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 janv. 2026, n° 2600699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte.
Mme C… soulève les moyens suivants : « Le 06 septembre 2024, j’ai déposé via la plateforme ANEF une demande de visa long séjour valant titre de séjour (VLS – TS) vie privée et familiale en tant que conjointe d’un citoyen français. Demande enregistrée sous le numéro 9401202409061126369. Après plusieurs demandes de compléments d’information via la plateforme et de nombreuses pièces justificatives exigées auxquelles nous avons systématiquement répondu avec ce qui nous avait été demandé (dernière demande le
22 novembre 2024), mon dossier a fait l’objet d’une prolongation d’instruction à 2 reprises à la suite d’une impossibilité de l’administration de traiter ma demande dans les délais impartis. Dernière attestation de prolongation ayant expiré le 04 août 2025 et non renouvelée non plus après plusieurs relances de ma part Après plus d’un an aucune décision ni demande complémentaire n’a été contractée à mon encontre malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le
10 novembre 2025 dernier. Le visa long séjour valant titre de séjour (VLS – TS) vie privée et familiale est une nécessité absolue afin que je puisse disposer de mes libertés et droits fondamentaux et pouvoir prétendre à tout services administratifs. Ayant des enfants en bas âge et ayant aujourd’hui perdu mes droits à l’assurance maladie, ne pouvant pas prétendre à n’importe quelle formation ou ne pouvant même pas travailler, je me retrouve ainsi dans une situation de précarité de plus en plus préoccupante d’un point de vue psychologique et financière et le préjudice continue de croître. Moyens : – Urgence manifeste : L’absence de décision depuis plus d’un an crée une incapacité concrète d’accéder à des services administratifs essentiels et de gérer la situation légale de ma famille. – Atteinte aux libertés fondamentales : droit au séjour, droit à une vie familiale normale (article 8 CEDH) ; droit d’accès aux services numériques essentiels, droit à la libre circulation hors du territoire national métropolitain. – Carence manifestement illégale : L’article R.431-12 CESEDA impose un délai d’instruction de quatre mois (nouvellement six) qui est largement dépassé. L’absence de réponse malgré la mise en demeure constitue une carence manifeste et illégale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant à l’annexe 9 de ce code ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 [dont le 1° et le 2° se réfèrent aux visas de long séjour] présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». L’article R. 431-2 dispose que « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2, figurant à l’annexe 9 du code, dispose que « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :/ 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles (…) délivrés en application des articles (…) L. 423-1, L. 423-2 (…) du même code (…) ». Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont relatifs à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dont bénéficient de plein droit, sous certaines conditions, l’étranger marié avec un ressortissant français.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées par les étrangers en leur qualité de conjoint de ressortissant français doivent être présentées, en principe, au moyen d’un téléservice, et, au plus tard, le soixantième jour qui précède l’expiration du précédent titre de séjour, et que de telles demandes peuvent être présentées jusqu’à
cent-vingt-jours avant la date d’expiration. En outre, l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante comorienne née en 1993, est entrée en France le 8 février 2023 sous le couvert d’un visa de catégorie D portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2023 au
7 février 2024, qui lui a été délivré en sa qualité de conjointe de Français. En application des dispositions précitées, elle pouvait en demander le renouvellement dès le 10 octobre 2023 et devait le faire au plus tard le 9 décembre 2023. Or il est constant que la requérante n’a présenté sa demande de carte de séjour temporaire (et non de visa de long séjour, ainsi qu’elle l’énonce dans sa requête) que le 6 septembre 2024, soit près de neuf mois après l’expiration du délai imparti à cette fin, et d’ailleurs sept mois après l’expiration de la validité de son visa de long séjour. Ainsi, Mme C… s’est elle-même placée en situation d’urgence en tardant à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, en saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui implique que le juge se prononce dans un délai de 48 heures, alors qu’elle a présenté sa demande de titre de séjour neuf mois après l’expiration du délai imparti à cette fin, Mme C… a présenté une requête abusive justifiant l’infliction d’une amende. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 75 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… est condamnée à payer une amende de 75 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Fait à Melun, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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