Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2601971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601971 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2601971___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION VIGIE LIBERTE___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y des référés___________
Le juge des référés
Ordonnance du 16 février 2026___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 28 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-03 du 14 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Denis a prononcé une interdiction temporaire de regroupements sur certaines parties du domaine public de 12 heures à 1 heure du matin, du 19 janvier 2026 au 31 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :-en sa qualité d’association qui relève d’un champ d’action national, elle dispose d’un intérêt à agir à son encontre, dès lors :
od’une part, que la défense de la liberté d’aller et venir et de la liberté réunion figure au nombre des principaux objectifs qu’elle poursuit au titre de l’article 2 de ses statuts et qu’il lui est reconnu un intérêt à agir spécifique en présence d’un arrêté interdisant le regroupement de personnes dans des espaces publics ;od’autre part, que la décision contestée est un arrêté municipal qui présente une portée excédant son seul objet local et qui a des répercussions manifestes sur des libertés fondamentales ;-la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
ol’arrêté en litige porte atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venirdans l’espace public et donc aux intérêts que l’association entend défendre ;ol’arrêté apparaît trop large et excessif au regard des troubles constatés, eu égard aux contraintes pouvant être imposées aux usagers de la voie publique et aux habitants de la commune ;
N° 26019712
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
oil est entaché d’incompétence dès lors que la police est étatisée dans la commune de Saint-Denis et qu’il appartient donc au seul préfet d’édicter une mesure de police visant à assurer la tranquillité publique et à la sécurité publique ;oil est entaché d’une erreur de droit, en ce que cet arrêté instaure des mesures de police portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public, dès lors qu’il n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Vigie Liberté de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :-à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’objet de l’association requérante ne lui permet pas de disposer d’un intérêt à agir contre la décision qu’elle conteste ;-à titre subsidiaire, d’une part, que l’urgence n’est pas établie, dès lors que :
ola requête ne contient aucun justificatif à l’appui des allégations relatives à la condition d’urgence ;oil existe au contraire un intérêt public au maintien de la mesure en litige ; -et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment en ce que :
ocet arrêté vise de très nombreux rapports de police, porte sur un nombre précis et limité de regroupements, et ce sur une plage horaire précise de la journée et dans un périmètre très limité et particulièrement circonscrit, correspondant à moins de 5 % de la superficie totale de la commune u :oil porte sur une période raisonnable, tout en étant suffisamment longue pour permettre la mise en place et la mesure des conséquences d’actions concrètes au titre du Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) créé, à l’initiative de la commune de Saint-Denis, en septembre 2025.
Vu :- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2602012 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :- le code général des collectivités territoriales ;- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
N° 26019713
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 10h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
— le rapport de M. Breton, juge des référés ;-les observations de M. Elbahi, président de l’association requérante, qui a repris ses écritures et qui a insisté :
osur l’intérêt agir de l’association, lequel est reconnu par toutes les juridictions administratives sauf une, s’agissant de la contestation d’arrêté interdisant les regroupements ou attroupement ;osur l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, compte tenu notamment du nombre de voyageurs quotidiens empruntant la gare de Saint-Denis et de la période sur laquelle s’étend cet arrêté ;osur l’existence d’un doute sérieux, en précisant que le mémoire en défense ne modifiant pas son appréciation sur l’absence de caractère proportionné, nécessaire et adapté de l’arrêté attaqué et en ajoutant, d’une part, que le Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) correspondant au demeurant à la mise en œuvre de pouvoir de police judicaire et non pas de police administrative et, d’autre part, ;-les observations de Me Lafay, représentant la commune de Saint-Denis, qui a repris ses écritures et qui a insisté :
osur le contexte existant à Saint-Denis, siège de nombreuses sociétés qui font appel à des vigiles, compte tenu des atteintes à l’ordre public, voire quittent la commune ;osur l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante, pour les motifs invoqués dans ses écritures ;osur l’absence de justification de l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué et, au contraire, l’urgence à maintenir ses effets, dans le contexte précédemment décrit, en précisant que l’arrêté attaqué concerne les seuls regroupements de plus de quatre personnes qui troublent l’ordre public ;osur le fait que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’association Vigie Liberté le 14 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté ° 2026-03 du 14 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Denis a prononcé une interdiction temporaire de regroupements sur certaines parties du domaine public de 12 heures à 1 heure du matin, du 19 janvier 2026 au 31 mai 2026. Par la présente requête, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête
N° 26019714
en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3.En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4.Par suite, sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et, d’autre part, d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Vigie Liberté.
Sur les frais liés à l’instance :
5.D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’association Vigie Liberté doivent être rejetées.
6.D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune de Saint-Denis.
Fait à […], le 16 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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