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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 8 janv. 2025, n° F20/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/05817 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Commerce chambre 2
N° RG F 20/05817 – N° Portalis
3521-X-B7E-JM5CY
No de minute : D/BJ/2025/ 14
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Extrait des minutes du greffe du conseil de prud’hommes de Paris
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
RECOURS n°
fait par :
le:
N° RG F 20/05817 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025 en présence de Monsieur X Y, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Younès AE-AF, Président Juge départiteur
assistée de Monsieur X Y, Greffier
ENTRE
M. Etienne AA
16 RUE CITE DES BRAVES PONT DORE
97231 LE ROBERT – MARTINIQUE
Représenté par Me Kévin MENTION
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S.U. Z FRANCE SAS
36 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
Représentée par Me Julien AUNIS (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
ET EN PRÉSENCE DU
DEFENSEUR DES DROITS
TSA 90716
[…] 07
Représenté par Madame Aurélie STOFLIQUE (Juriste)
3521-X-B7E-JM5CY
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 07 août 2020
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 02 septembre 2020
- Audiences de conciliation le 25 novembre 2020 et le 11 mars 2021
- Saisine du Défenseur des droits par Maître Kévin MENTION le 06 août 2021
- Audiences de jugement le 15 décembre 2021, le 13 décembre 2022 et le 20 mars 2023
- Partage de voix prononcé le 12 avril 2023
- Décision du défenseur des droits rendue le 29 novembre 2022
- Débats à l’audience de départage du 14 octobre 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé, initialement fixé au 18 décembre 2024 puis prorogé au 08 janvier 2025 en raison d’un surcharge du magistrat.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- RECONNAÎTRE l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
- FIXER le salaire mensuel de référence à hauteur de 1.539 euros bruts (SMIC 2020);
- CONDAMNER la société Z FRANCE à payer les sommes de :
- 28.698 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC ;
- 2.869 euros de congés payés afférents;
- 1.639 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées ;
- 3.500 euros de rappels de frais professionnels ;
- 9.236 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés ; 1.000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées par Z, portant notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à la liberté de religion
- 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de
l’employeur
-QUALIFIER la rupture du contrat de travail par la société Z de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la société Z FRANCE à payer:
- 3.078 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 307 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 1.371 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 7.697 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) et non-respect de la procédure de licenciement (1 mois)
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
ORDONNER la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement,
- CONDAMNER la société Z FRANCE à 2.400 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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– CONDAMNER la société Z FRANCE à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir,
- CONDAMNER la société Z FRANCE aux entiers dépens.
Demandes présentées en défense S.A.S.U. Z FRANCE SAS
- AVANT TOUT DEBAT AU FOND DE ECARTER des débats les pièces 1 à 11 sans lien avec le dossier individuel de Monsieur AA et la pièce n°13.11 non traduite ;
- JUGER que Monsieur AA est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe s’agissant de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente;
- En conséquence, et en l’absence de tout contrat de travail :
- DÉBOUTER Monsieur AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur AA à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement : LIMITER la requalification à la période comprise entre le début du contrat du livreur et le 31 décembre 2017;
- LIMITER les condamnations :
- Fixer le revenu de référence à la somme de 39,56 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois précédent la rupture);
- Préavis: 79,12 euros maximum ;
- CP afférents: 7,91 euros maximum ;
- Indemnité légale de licenciement: 33,79 euros maximum ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 118,68 euros maximum ;
- Rappels de Congés payés : 1.840,58 euros maximum ; Heures supplémentaires : 0 euro;
- Indemnité au titre du travail dissimulé: 237,39 euros bruts maximum ;
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1 euro symbolique ;
Dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un Comité d’entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel de Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés: 1 euro symbolique ;
- Dommages et intérêts pour caractère discriminatoire : 1 euro symbolique ;
- Remboursement des frais professionnels: 1 euro symbolique ;
- Débouter Monsieur AA de toutes ses autres demandes.
- En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur AA à verser 3.000 euros à la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur AA aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Z FRANCE est une plateforme numérique de mise en relation de partenaires restaurateurs et de clients pour un service de restauration permettant la livraison de repas à domicile ou sur le lieu de travail.
AB AC AA et la SAS Z FRANCE ont conclu un contrat de prestation de services à effet du 9 octobre 2016, ayant pour objet la livraison, par AB AC AA, aux clients de la SAS Z FRANCE, de repas commandés par ces derniers auprès des restaurateur partenaires.
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Le 2 mars 2020, la SAS Z FRANCE a notifié à AB AC AA la résiliation de son contrat de prestation de services.
Par requête enregistrée au greffe le 7 AOÛT 2020, AB AC AA a saisi le Conseil de prud’hommes des demandes rappelées ci-dessus.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud’hommes à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, AB AC AA, représenté par son conseil a, au soutien de ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS Z FRANCE représentée par son conseil a, au soutien de ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le Défenseur des droits indique notamment se référer à sa décision du 29 novembre 2022 et précise qu’en qualité d’autorité administrative indépendante prévue par la constitution, il n’est pas partie au procès. Il estime considérer le système informatique mis en place par la défenderesse comme constitutif d’une discrimination indirecte fondée sur l’état de santé et
l’appartenance syndicale.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2024, date prorogée au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire le Conseil relève qu’est soulevée, in limine litis, en demande l’absence de toute prescription: il est indiqué que «< Précisons que c’est en vain que Z soulève systématiquement une prescription dans ce type de dossier, se basant sur un délai pour agir de seulement 2 ans qui partirait de surcroît de la conclusion du contrat ». Le Conseil indique néanmoins qu’aucun moyen fondé sur la prescription n’est soulevé en défense, à l’exception d’un éventuel délai triennal au titre du rappel de congés payés et non soulevés in limine litis. Dès lors le Conseil ne s’estime pas saisi par ce moyen de droit.
Par ailleurs, le Conseil relève qu’en demande est sollicitée, dans le corps des conclusions, l’application d’une convention collective sans que cette demande ne soit rappelée dans le dispositif des conclusions si bien que le Conseil n’en est pas saisi.
Sur la demande préliminaire de rejet de pièces
La défenderesse sollicite le rejet des pièces 1 à 11 en ce qu’elles seraient sans lien avec le dossier individuel de AB AC AA ainsi que celui de la pièce n°13.11 en ce qu’elle serait non traduite.
Le Conseil rappelle qu’il lui appartient d’analyser les pièces produites en leur conférant la valeur probante qui sont les leurs. A ce titre, une pièce générale est parfaitement recevable au soutien d’une demande ou de prétentions mais leur valeur probatoire sera nécessairement moindre qu’une pièce concernant directement AB AC AA. Par ailleurs toute pièce non traduite, si elle n’est pas en soi irrecevable, ne sera pas appréciée, le Conseil se limitant à apprécier les pièces produites en langue française ou traduites par un traducteur assermenté.
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Au regard de ces éléments, la SAS Z FRANCE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de requalification en contrat de travail
L’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le critère essentiel permettant de distinguer le contrat de travail de toute autre relation contractuelle, outre la fourniture d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, est l’existence d’un lien de subordination, dans l’exécution du travail, défini comme le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
L’appartenance à un service organisé constitue un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail. A cet égard, les indices de subordination peuvent être tirés non seulement des conditions d’exercice individuelles du contrat de travail, mais également des contraintes collectives imposées à l’ensemble des salariés.
S’agissant des travailleurs indépendants, l’article L8221-6 du code du travail précise que les personnes immatriculées auprès du RCS pour l’exercice de leur activité sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail.
Il appartient donc à AB AC AA qui revendique l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la SAS Z FRANCE de renverser cette présomption en prouvant qu’il travaillait de façon rémunérée dans des conditions qui le plaçaient sous la subordination permanente de ce donneur d’ordre.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions du code du travail relatives aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation électronique, notamment l’article L. 7342-1 qui pose le principe de la responsabilité sociale de la plateforme à l’égard des travailleurs indépendants « lorsqu’elle détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et qu’elle fixe son prix », ce dont il en résulte que la détermination de la prestation de service et la fixation du prix par la plateforme ne caractérisent pas nécessairement l’existence d’un lien de subordination entre elle et le travailleur.
En l’espèce, il est constant que AB AC AA effectuait des prestations de livraison de repas en ayant recours à la plateforme de la SAS Z FRANCE et percevait sur la base de factures, le prix des prestations effectuées, des commissions et pourboires.
Sur l’intégration dans un service organisé et sur les directives adressées par la SAS Z FRANCE
Il résulte des pièces produites aux débats (contrat de prestation de services, courriels adressés aux
< bikers '>, c’est-à-dire aux livreurs, sur la période de collaboration entre les parties, courriels adressés au requérant et attestations), que pour l’exercice de sa prestation de livraison, AB AC AA devait disposer d’un smartphone lui permettant de se connecter à l’application logicielle de la SAS Z FRANCE, utilisait un véhicule deux roues (scooter, moto ou vélo) vérifié par la société, à l’exclusion de tout autre moyen de transport, et devait porter, en tout cas jusqu’en 2017, une tenue de travail à l’emblème de la société sous peine de désactivation de son compte « biker » et d’une retenue tarifaire de 10 euros.
En outre, les factures intégraient des ajustements divers correspondant à des prestations non prévues aux contrats de prestation de services signés par les parties, ce qui établit que le prix des
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prestations pouvait être modifié unilatéralement par la SAS Z FRANCE sans consultation préalable du livreur.
Selon les dispositions contractuelles, AB AC AA était libre de décider de ses jours d’activité et de repos et libre de se connecter ou non à l’application. Toutefois, en pratique, cette liberté était toute relative.
En effet, en premier lieu, jusqu’en 2018, alors que les contrats de prestation de services ne prévoyaient aucune disposition sur le délai de prévenance des absences, les livreurs devaient formuler via une application < Staffomatic » leurs demandes d’absences en renseignant le motif de celles-ci et leurs demandes étaient approuvées ou refusées par la SAS Z FRANCE. Ainsi, c’est l’inexécution de directives unilatéralement édictées par la SAS
Z FRANCE qui entraînait une sanction.
En second lieu, à partir de 2018, la SAS Z FRANCE a mis en œuvre un système interne de statistiques et de classement des livreurs permettant à ceux qui «< shiftaient '> le plus sur des créneaux horaires correspondant à des pics de demandes (vendredi, samedi et dimanche soir) d’avoir accès au planning de l’application avant les autres. Ce système incitait nécessairement à «< shifter » au maximum sur les périodes de pics pour maintenir ses statistiques et son classement, et ainsi avoir un plus grand choix de créneaux, plutôt qu’à exercer une activité pour son propre compte. Ce système imposait donc en pratique au livreur de consacrer l’essentiel de son activité à la plateforme et de se connecter durant les tranches horaires définies par la SAS Z FRANCE en fonction de l’évolution de la demande.
Enfin, alors que les contrats de prestation ne prévoyaient aucune disposition à cet égard, AB AC AA établit qu’il était assigné à des zones précises de livraisons fixées par la SAS Z FRANCE qui lui imposait de se connecter et de patienter dans le périmètre de ce qu’elle nommait « l’épicentre » de ladite zone pour pouvoir recevoir les commandes de livraisons.
L’ensemble de ces éléments démontrent que AB AC AA avait intégré un service de prestations de livraison de repas créé et entièrement organisé par la SAS Z FRANCE et dont elle déterminait unilatéralement les conditions dans lesquelles la prestation de travail devait s’exercer.
Sur le contrôle de l’activité
Inhérente au fonctionnement de la plateforme, la géolocalisation permettait d’attribuer les courses en fonction du temps de prise en charge pour les clients livrés et du trajet à effectuer pour les livreurs afin d’assurer cette prise en charge ; ces données étant par ailleurs conservées.
Elle permettait également le contrôle de l’activité du livreur durant ses plages de connexion grâce au suivi en temps réel des véhicules ainsi que cela résulte des nombreux messages adressés aux livreurs pendant les courses.
Sur le pouvoir de sanction
Il n’est pas contesté que des retenues tarifaires étaient fixées en cas « de négligence ou de manquement grave du prestataire ayant altéré la bonne exécution de la prestation de services '> par exemple en cas de «non respect des pratiques vestimentaires de Z » ou « d’absence injustifiée ». Une politique de sanctions graduées a pu ainsi et notamment être mise en place au sujet des absences.
Par la suite, le système de statistiques mentionné ci-dessus conduisait à sanctionner financièrement les livreurs qui ne s’inscrivaient pas à un nombre suffisant de courses pendant
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certaines plages horaires puisqu’ils n’avaient plus accès aux mêmes plages horaires que les autres livreurs mieux classés.
Le requérant établit également que la SAS Z FRANCE pouvait retirer une course au livreur s’il avait enfreint le « process » de livraison, ce qui atteste tant du contrôle effectué sur les courses attribuées que du pouvoir de sanction à l’égard des livreurs.
AB AC AA démontre donc que la SAS Z FRANCE lui a donné durant la relation contractuelle des directives sur sa façon de se vêtir, de procéder à la prise en charge des commandes et à leur livraison, ainsi que sur la gestion de son emploi du temps et sur le lieu d’exercice de la prestation, qu’elle en a contrôlé l’exécution et qu’elle exerçait un pouvoir de sanction.
Ainsi, nonobstant la présomption de prestataire indépendant du requérant, ce dernier caractérise la fictivité de son indépendance à l’égard de la société défenderessé et démontre l’existence d’une relation de travail ; la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanent est dès lors rapportée.
La relation contractuelle sera en conséquence requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps plein
Le requérant sollicite le paiement d’un rappel de salaires à temps plein sur la base du SMIC au motif que les contrats l’unissant à la SAS Z FRANCE ne prévoyaient pas la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, contrairement aux dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail.
L’absence d’écrit s’agissant d’un travail à temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée mensuelle ou hebdomadaire convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Ces éléments sont cumulatifs.
En l’espèce, la SAS Z FRANCE soutient que les travailleurs étaient libres de s’inscrire sur les créneaux disponibles.
AB AC AA explique qu’il n’avait aucune liberté dans la détermination de son «< planning » via des statistiques très strictes et sanctionnées, et un classement entre coursiers. Il expose que la SAS Z FRANCE a utilisé l’application STAFFOMATIC, un logiciel de gestion des salariés permettant d’afficher et de gérer le « planning » de tous les coursiers par zone, avec un nombre maximum de places disponibles, et de suivre toutes leurs demandes de congés et d’absences. A ce sujet, il explique que les coursiers ne pouvaient pas annoncer simplement qu’ils seraient absents ou en congés mais que les livreurs devaient faire des demandes d’absence, en indiquant le motif, qui pouvaient leur être refusé.
Il ne ressort pas des pièces produites que les horaires de travail aient été déterminées avant chaque début de semaine, alors même que le salarié se trouvait lié par une clause d’exclusivité avec la SAS Z FRANCE. En outre, il ressort du fonctionnement du logiciel STAFFOMATIC que les salariés n’étaient pas maîtres de la fixation de leurs plannings.
En conséquence, le salarié était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
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La durée de travail doit donc être rétablie sur la base d’un temps plein sur la base du SMIC. Toutefois, s’agissant des sommes perçues par le requérant au titre de son activité, il n’y a pas lieu de les augmenter des cotisations sociales qui auraient dues être versées, dès lors que l’adhésion à un régime autonome s’oppose à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période. Cela reviendrait sinon à verser des sommes indues au salarié au titre de sa rémunération.
Le requérant est fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaires pour la période du 9 octobre 2016 au 2 mars 2020 à hauteur de la somme de 28698 euros dès lors qu’il convient de retenir pour chaque mois de la période, la différence entre les sommes versées et le SMIC mensuel brut, ainsi que 2869 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de congés payés
AB AC AA n’a pu bénéficier des congés payés durant toute la période travaillée.
En application des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, il lui est dû la somme de 1639 euros établie sur la base des salaires versés, augmentée des rappels de salaires.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le Conseil relève que ce chef de préjudice est «< estimé » en demande sans justificatif : à titre d’exemple il a pu être indiqué que « Il est connu que le forfait français moyen pour cette utilisation intensive est de 19,90 euros par mois » ou encore que « Un coursier effectue jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres par semaine ». Le Conseil précise qu’il conteste une telle connaissance et ajoute que cette dernière affirmation n’a pas de fondement.
S’il est constant que le salarié a nécessairement dû supporter des frais kilométriques, le calcul exact ou justifié des kilomètres parcourus par AB AC AA dans le cadre de l’exécution de ses prestations de travail n’est pas produit.
Aussi, aucun justificatif n’étant produit au soutien de cette demande, AB AC
AA en sera débouté.
Sur les dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail
AB AC AA demande des dommages et intérêts notamment pour absence d’application de convention collective, de mutuelle, de formation, de représentation du personnel et pour retards de paiement. Le requérant sollicite également des dommages et intérêts < pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning ».
Le Conseil relève que le requérant n’établit pas les préjudices qu’il aurait personnellement subis du fait de ces différents manquements.
Il convient néanmoins de retenir le préjudice nécessairement subi du fait de l’absence de mise en place d’un comité d’entreprise et d’institutions représentatives du personnel et celui lié à l’absence de mutuelle en méconnaissance de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, la SAS
Z FRANCE n’établissant pas qu’elle a proposé au requérant un régime de protection santé au cours de la relation de travail.
La SAS Z FRANCE sera dès lors condamnée à verser à AB AC
AA la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
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Sur les manquements à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les manquements à l’obligation de sécurité ne causent pas de préjudice nécessaire au salarié.
En l’espèce, AB AC AA soutient que la SAS Z FRANCE a gravement mis en danger sa santé et sa sécurité et ce à de multiples occasions en ne les déclarant pas au titre de salariés, elle les a privés du bénéfice de la médecine du travail ce qui n’a pas permis d’une part de vérifier leur aptitude à de telles conditions de travail et d’autre part leur aurait assuré un réel rôle de prévention, notamment des risques routiers. Par ailleurs, la défenderesse ne lui fournissait aucun équipement de protection individuelle qui étaient à la charge entière du coursier.
Le Conseil relève que le demandeur ne produit aucun élément relatif à son éventuel préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
Sur la nature de la rupture de la relation de travail
La SAS Z FRANCE a résilié le contrat de prestation de services du requérant le 2 mars 2020.
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la SAS Z FRANCE sera condamnée à verser à AB AC AA une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 3078 euros sur la base de son salaire de référence, outre celle de 307 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, AB AC AA est bien fondé à solliciter un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans la somme de 1154,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu de l’ancienneté de AB AC AA au moment de la rupture, l’article L. 1235-3 du code du travail en sa version alors applicable lui permet d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatre mois de salaires.
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Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 4618,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne se cumule pas avec l’indemnité pour procédure irrégulière et dont, en tout état de cause, il n’a pas été donné au Conseil de fondement juridique.
Sur les dommages et intérêts au regard des circonstances de la rupture
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de celle-ci. Il suppose la démonstration par le salarié d’une faute commise par l’employeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, AB AC AA justifie de circonstances vexatoires dans la manière dont la SAS Z FRANCE a rompu le contrat. En effet il précise avoir été licencié par email du jour au lendemain, sans aucune explication ni rémunération de son préavis. Il rappelle que son accès à l’application a été bloqué et s’être retrouvé totalement exclu de l’entreprise, sans possibilité de travailler, ni même de bénéficier du chômage comme il n’était pas déclaré. Il ajoute que la société n’a même pas pris la peine de le rencontrer en personne pour lui donner même un motif de licenciement.
La défenderesse sera condamnée à verser à AB AC AA la somme de 200 euros sur ce fondement.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L. 8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
AB AC AA a travaillé dans le cadre d’une organisation collective imposée par la SAS Z FRANCE et d’un lien de subordination juridique permanent.
Il démontre la fictivité de son statut d’indépendant dès lors que l’habillage juridique imposé par la SAS Z FRANCE ne correspondait pas à la réalité de son exercice professionnel et que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables et de dissimuler son emploi de salarié.
En considération d’un salaire de référence de 1539 euros et des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, la SAS Z FRANCE sera condamnée à verser à AB
AC AA la somme de 9234 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
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Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
Il y aura lieu d’ordonner la remise par la SAS Z FRANCE d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de fiches de paye conformes à la présente décision.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire qui est par ailleurs ancienne, de sorte qu’elle sera ordonnée dans la limite de 50% des montants auxquels la défenderesse est condamnée dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SAS Z FRANCE à payer au requérant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SAS Z FRANCE sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Z FRANCE de sa demande de rejet de pièces ;
REQUALIFIE la relation contractuelle entre AB AC AA et la SAS
Z FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du
9 octobre 2016;
DIT quela rupture de la relation de travail intervenue le 2 mars 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire brut mensuel de AB AC AA à la somme de 1539 euros,
CONDAMNE la SAS Z FRANCE à payer à AB AC AA les sommes suivantes :
28698 euros à titre de rappel de salaire ; 2869 euros au titre des congés payés afférents; 1639 euros au titre des congés payés non pris 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail ; 3078 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 307 euros au titre des congés payés afférents ; 1154,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; 4618,26 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ; 9234 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ; 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG F 20/05817 N° Portalis 3521-X-B7E-JM5CY -11-
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle
Emploi conformes à la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans la limite de 50% des montants auxquels la défenderesse est condamnée dans le dispositif du présent jugement;
DEBOUTE AB AC AA du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS Z FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Z FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Monsieur Younès AE-AF, président juge départiteur, et Monsieur X Y, greffier, en charge de la mise à disposition.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION OLPERCE D
AD AE AF U X Y R
Copie certifiée conforme à la minute P
Le greffier
2018-071
N° RG F 20/05817 N° Portalis 3521-X-B7E-JM5CY .-12-
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