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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Denis, 14 nov. 2019, n° 19/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE COMMERCIALE REUNIONNAISE, S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, S.A. PRUDENCE CREOLE, S.A.S. DINDAR AUTOS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS
MINUTE N° 441
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° N° RG 19/00408 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FLNU
NAC: 56C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 14 Novembre 2019
DEMANDEUR
M. E F Y
[…]
[…]
97412 BRAS-PANON représenté par Maître Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. DINDAR AUTOS, à l’enseigne […]
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE au barreau de représentée par Maître Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocats SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ENTREPRISE COMMERCIALE REUNIONNAISE, à l’enseigne […]
97490 SAINTE-CLOTILDE représentée par Maître Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. […]
92250 LA GARENNE-COLOMBES représentée par Maître Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
97466 SAINT-DENIS CEDEX représentée par Maître François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président B C
Greffier X FONTAINE-BLAS
Audience Publique du 31 Octobre 2019, tenue par visioconférence via l’application WhatsApp
-1
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 14 Novembre 2019 à disposition au greffe de la juridiction par FONTAINE-BLAS, Greffier
Copie certifiée conforme aux avocats délivrée le : 15
O
, par décision contradictoire en premier ressort, et par mise Monsieur B C, Président assisté de M. X
NOV 2 3
-2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte en date du 29 août 2019, Monsieur E F Y a fait assigner la SAS DINDAR AUTO et la SAS ENTREPRISE COMMERCIALE REUNIONNAISE (ECORE), la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE et la société SA PRUDENCE CREOLE par devant le président du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir:
ordonner un complément d’expertise judiciaire à celle réalisée par Monsieur D Z ayant donné lieu à son rapport du 4 mars 2019, juger que l’ordonnance rendue le 8 mars 2018 par le TGI de SAINT DENIS est opposable à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE en sa qualité de constructeur fabriquant, condamner les sociétés ECORE et HYNDAI MOTOR FRANCE à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal la somme nécessaire au complément d’expertise et juger qu’à défaut Monsieur Y pourra consigner cette somme et en réclamer le remboursement aux sociétés ECORE et HYNDAI MOTOR FRANCE, condamner solidairement les sociétés ECORE et HYUNDAI MOTOR FRANCE à payer à Monsieur E G Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Le demandeur expose que l’expert désigné, Monsieur Z, n’a pas répondu aux dire et n’a répondu que partiellement aux chefs de missions qui lui étaient imposés et il sollicite en conséquence un complément d’expertise.
En défense, la société HYUNDAI MOTOR FRANCE demande au juge des référés de bien vouloir prendre acte de ce qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée dès lors que la société HYUNDAI MOTOR FRANCE n’est pas le vendeur initial du véhicule litigieux.
La société SAS ENTREPRISE COMMERCIALE REUNIONNAISE ECORE demande au juge des référés de bien vouloir: lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure sollicitée,
•
dire et juger que la mesure de complément d’expertise judiciaire, si elle doit être ordonnée, interviendra aux frais avancés de Monsieur E G Y, condamner la partie succombante à payer à la SAS ECORE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SA PRUDENCE CREOLE demande au juge des référés de bien vouloir:
dire et juger que le juge des référés ne peut pas ordonner une mesure de contre-expertise ou un complément d’expertise après avoir ordonné une expertise dans une précédente ordonnance, dire et juger la demande irrecevable en référé, condamner Monsieur Y à verser à la CIE LA PRUDENCE CREOLE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SAS DINDAR AUTOMOBILE demande au juge des référés de bien vouloir: dire irrecevable la demande de Monsieur E F Y, subsidiairement donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à la justice, dire et juge que la contre-expertise interviendra aux frais avancés de Monsieur E G Y, condamner E G Y à payer à la SAS DINCDAR AUTOS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur E G Y aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré pour que notre ordonnance soit rendue ce jour.
-3
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause
Le demandeur qui sollicite la mise en cause de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE ne produit aucun début de preuve du lien contractuel le liant à la défenderesse, laquelle ne présente ni la qualité de vendeur ni celle de constructeur du véhicule litigieux. La société HYUNDAI MOTOR FRANCE ne pourra qu’être mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté qu’aux termes de l’ordonnance en date du 8 mars 2018 (RG n°18/00025), le juge des référés du tribunal de grande instance a prescrit une mesure d’expertise et désigné Monsieur H I en qualité d’expert, lequel était remplacé par Monsieur D Z. Le demandeur, qui conteste les conclusions du rapport final rendu par l’expert le 17 mai 2019, fait valoir que l’expert n’a pas répondu à l’intégralité des chefs de missions et sollicite une mesure d’expertise complémentaire.
Or il est constant que toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de laisser les parties conserver la charge de leurs frais irrépétibles.
Le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition de la présente ordonnance au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
DÉCLARONS la société HYUNDAI MOTOR FRANCE hors de cause,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur E F Y.
La présente décision a été signée par Monsieur B C, président, et Monsieur X FONTAINE BLAS, greffier.
LE GREFFIERsteep LE PRESIDENT
D POUR COPIE CERTIFIÉE CONFOME
Le Greffer
~/.
-4
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